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05/04/1993 | FRANCE | N°95776

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 05 avril 1993, 95776


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1988, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GERMINAL", dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GERMINAL" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de remboursement d'une somme de 124 385,93 F représentant l'excédent de versement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a payée à l'occasion de ses opérations immobili

ères ;
2°) lui accorde la restitution de cette somme ;
3°) ordonne...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1988, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GERMINAL", dont le siège est situé ..., représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GERMINAL" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de remboursement d'une somme de 124 385,93 F représentant l'excédent de versement de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a payée à l'occasion de ses opérations immobilières ;
2°) lui accorde la restitution de cette somme ;
3°) ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GERMINAL" a fait construire en 1971 et 1972 sur un terrain acquis à Villeurbanne (Rhône) un ensemble de six immeubles dont les opérations de vente par appartements ont été achevées au mois d'avril 1976 ; qu'elle a établi en 1983 le décompte définitif de cette opération de construction faisant apparaître selon elle un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 124 385,93 F dont elle a demandé le remboursement ;
Sur la demande portant sur la somme de 106 897,56 F :
Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité portant sur la période du 1er mai 1972 au 30 avril 1976 la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GERMINAL" s'est vu notifier un redressement de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant en droits à 120 912,79 F, auquel elle a répondu en novembre 1976 ; que ces droits mis en recouvrement le 14 avril 1978 ont été acquittés par la société le 25 avril suivant ; que se prévalant d'une étude réalisée pour les besoins de sa liquidation en 1983 par un cabinet spécialisé, la société requérante a présenté le 8 septembre 1983 une demande tendant au remboursement de la somme de 106 897,56 F représentant la différence entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée rappelés par l'administration et ceux s'élevant à 14 015,23 F dont elle se reconnaissait redevable au 30 avril 1976 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a pu imputer l'intégralité de ses droits à déduction sur la taxe sur la valeur ajoutée brute ; que par suite, contrairement à ce que prétend la requérante, sa demande n'a pas pour objet d'obtenir le remboursement d'un crédit de taxe en vertu du 3 de l'article 271 du code général des impôts mais tend à la restitution d'une somme qu'elle estime avor versé à tort à la suite du redressement dont elle a fait l'objet ;

Considérant qu'en vertu de la combinaison des dispositions du 5 de l'article 1932, du 1 de l'article 1966 et des articles 1968 et 1975 du code général des impôts applicables en l'espèce, un contribuable ayant fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement en matière de taxes sur le chiffre d'affaires dispose pour présenter ses propres réclamations d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ; que dans la mesure où elle tend à la contestation du bien-fondé du complément de taxe mis à sa charge à la suite du redressement susvisé, la demande de la société a été présentée après l'expiration du délai de réclamation et n'est pas recevable ;
Sur la demande relative à la somme de 17 488,37 F :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 3 de l'article 271 du code général des impôts les entreprises peuvent obtenir dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat le remboursement des taxes déductibles dont l'imputation n'a pu être opérée ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au même code, pris pour l'application du 3 de l'article 271 : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par les fournisseurs ... 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession ... desdites factures" ; qu'en application de ces dispositions, il appartient au contribuable qui sollicite le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de justifier sa demande par la production de ses factures d'achat ou à tout le moins d'un relevé de ces factures comportant les noms et adresses des fournisseurs ainsi que toutes précisions utiles pour déterminer le montant des sommes en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GERMINAL" n'a produit de telles pièces ni devant l'administration ni devant le juge de l'impôt ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise qu'elle sollicite dès lors qu'elle ne donne pas de précisions suffisantes sur les documents qui pourraient faire l'objet de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GERMINAL" n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GERMINAL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE GERMINAL" et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 95776
Date de la décision : 05/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 271, 1968, 1975, 1966
CGIAN2 223


Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 1993, n° 95776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95776.19930405
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