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07/04/1993 | FRANCE | N°101875

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 avril 1993, 101875


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande présentée contre l'arrêté du recteur de l'Académie de Versailles du 5 septembre 1985 prononçant son déplacement d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 et notamment son article 30 ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande présentée contre l'arrêté du recteur de l'Académie de Versailles du 5 septembre 1985 prononçant son déplacement d'office ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 et notamment son article 30 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la saisine du conseil de discipline du 26 juin 1984, de la convocation devant ce conseil de Mme X... le 29 juin 1984 et de l'avis du conseil de discipline du 28 août 1984 :
Considérant que les décisions portant saisine du conseil de discipline du 26 juin 1984, convocation devant ce conseil de Mme X... et l'avis dudit conseil de discipline du 28 août 1984, qui ne sont pas détachables de la procédure disciplinaire ayant conduit à la décision de déplacement d'office attaquée, ne sont pas susceptibles en elles-mêmes de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation desdites décisions ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la sanction prononcée le 5 septembre 1984 :
Considérant que par une décision du 12 février 1988, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur la requête de Mme X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, par voie d'appel, de la décision du recteur de l'Académie de Versailles du 5 septembre 1984 prononçant la sanction susmentionnée, a écarté les moyens de légalité interne et de légalité externe présentés par Mme X... ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision s'opposait à ce que Mme X... invoquât, comme elle l'a fait à l'appui de sa nouvelle requête tendant à l'annulation de la même sanction, l'irrégularité de la procédure disciplinaire dont elle a fait l'objet et l'argument selon lequel l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 s'opposait à ce qu'il puisse être entrepris, à l'expiration du délai de 4 mois prévu par ce texte, une nouvelle saisine du conseil de discipline ; qu'ainsi c'est à bon droit que le ministre de l'éducation nationale a opposé aux conclusions de Mme X... tendant à l'annulatin de la décision du 5 septembre 1984 l'exception de la chose jugée précédemment par le Conseil d'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Versailles du 5 septembre 1984 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 101875
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - EXISTENCE.


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 101875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101875.19930407
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