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07/04/1993 | FRANCE | N°104465

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 avril 1993, 104465


Vu 1°), sous le n°104 465, la demande d'aide judiciaire enregistrée le 7 juin 1988 au secrétariat du bureau d'aide judiciaire du Conseil d'Etat et admise le 19 octobre 1988 présentée par M. Ahmidou Y..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu 2°), sous le n°104 466, la demande d'aide judiciaire enregistrée le 7 juin 1988 au secrétariat du bureau d'aide judiciaire du Conseil d'Etat et admise le 19 octobre 1988 présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 10 janvie

r 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; MM. Y... et X......

Vu 1°), sous le n°104 465, la demande d'aide judiciaire enregistrée le 7 juin 1988 au secrétariat du bureau d'aide judiciaire du Conseil d'Etat et admise le 19 octobre 1988 présentée par M. Ahmidou Y..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu 2°), sous le n°104 466, la demande d'aide judiciaire enregistrée le 7 juin 1988 au secrétariat du bureau d'aide judiciaire du Conseil d'Etat et admise le 19 octobre 1988 présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; MM. Y... et X... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement en date du 28 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne en date du 15 novembre 1985 autorisant le licenciement de MM. Y... et X... pour motif économique et, d'autre part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ;
- de déclarer illégale et d'annuler la décision du 15 novembre 1985 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Gatineau, avocat de M. Ahmidou Y... et de M. Ahmed X... et de Me Boullez, avocat de la société Laiterie Fromagerie de Salit,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Ahmidou Y... et de M. Ahmed X... sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 alinéa 3 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au 2ème alinéa de l'article L. 321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de légalité de la décision administrative expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence" ; que les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au 2ème alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail sont ceux faisant suite à une demande de licenciement pour cause économiqueintéressant, dans une même période de trente jours, moins de 10 salariés ;
Considérant que même dans le cas où il constate que le litige n'est pas au nombre de ceux visés par les articles L. 321-9, 2ème alinéa, et L. 511-1, 3ème alinéa, le tribunal administratif, saisi directement par le conseil de prud'hommes d'une question préjudicielle d'appréciation de la légalité d'une autorisation de licenciement, est tenu de se prononcer sur cette question préjudicielle, dès lors que la juridiction administrative est compétente pour apprécier la légalité de l'acte administratif contesté ; que cette obligation de statuer s'impose au tribunal administratif, qu'il y ait ou non des conclusions du salarié intéressé présentées devant ledit tribunal et tendant à cette appréciation de légalité ; que l'inapplicabilité de l'article L. 511-1, 3ème alinéa, interdit seulement au tribunal administratif qui n'aurait pas rendu son jugement dans le délai de trois mois de se dessaisir de l'affaire pour la transmettre au Conseil d'Etat ;

Considérant que si, en l'espèce, le nombre de licenciements que la société Laiterie Fromagerie Salit a été autorisée, par décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du Tarn-et-Garonne du 15 novembre 1985, à prononcer était de 16 personnes, au nombre desquelles figuraient MM. Y... et X... et si, en conséquence, les dispositions des articles L. 321-9, 2ème alinéa et L. 511-1, 3ème alinéa, précitées n'étaient pas applicables au litige touchant la légalité de ladite décision, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a décidé, par le jugement attaqué du 28 mars 1988, de retenir sa compétence pour se prononcer en première instance sur la question préjudicielle posée le 8 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes du Tarn-et-Garonne ; que le tribunal administratif a d'ailleurs statué dans le délai de trois mois alors même qu'il n'y était pas tenu ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 321-4 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée, l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel avant la consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés et doit notamment indiquer la ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; qu'en vertu de l'article L. 321-5 du même code alors applicable, un délai doit nécessairement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel et la demande d'autorisation de licenciement collectif sans être inférieur à 15 jours ;

Considérant que lors des réunions du comité d'entreprise des 20 et 26 septembre 1985, la procédure de consultation et d'information du comité d'entreprise prévue par les dispositions susrappelées a été respectée par l'employeur ; que le fait qu'une étude devant être effectuée à la demande des membres élus du comité d'entreprise, par un expert-comptable, dont le contenu et les délais de réalisation n'avaient pas été précisés au cours des réunions susmentionnées du comité d'entreprise, n'ait pas été réalisée avant le 18 octobre 1985, date à laquelle l'employeur a formulé, en conformité avec l'article L. 321-5 du code du travail, une demande de licenciement ne suffit pas à établir que le comité d'entreprise n'aurait pas été suffisamment informé de la situation pour prendre position, ce qu'il a d'ailleurs fait dans sa réunion du 11 octobre 1985 en se prononçant sans réserve ni conditions contre le plan de licenciement projeté ;
Considérant que, dans le cadre de l'instance engagée devant le tribunal administratif de Toulouse à la suite du jugement du conseil de prud'hommes lui renvoyant, à titre préjudiciel, la question de l'appréciation de la légalité de la décision susanalysée, en date du 15 novembre 1985, du directeur départemental du travail et de l'emploi, MM. Y... et X... ont présenté, non seulement des conclusions tendant à ce que le tribunal déclare fondée l'exception d'illégalité de ladite décision, mais également des conclusions tendant à ce qu'il en prononce, par voie de conséquence, l'annulation pour excès de pouvoir ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'exception d'illégalité non fondée ; qu'il suit de là que les conclusions pour excès de pouvoir devaient être, en tout état de cause, rejetées par voie de conséquence ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse les a rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y... et X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et X..., à la société anonyme Laiterie Fromagerie de Salit, au conseil de prud'hommes du Tarn-et-Garonne et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 104465
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.


Références :

Code du travail L511-1, L321-9, L321-4, L321-3, L321-5


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 104465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:104465.19930407
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