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07/04/1993 | FRANCE | N°110957

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 avril 1993, 110957


Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 27 septembre 1989, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant :
- à l'annulation du jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif

de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan d'o...

Vu l'ordonnance en date du 11 octobre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 octobre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la demande présentée à cette cour par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 27 septembre 1989, présentée par Mme X..., demeurant ..., et tendant :
- à l'annulation du jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune de Fontaine-Guérin, rendu public le 15 novembre 1988 en tant qu'il a inclus deux parcelles lui appartenant dans la zone NAe et qu'il a classé lesdites parcelles en emplacements réservés pour la création d'un terrain de sport et d'équipements socio-culturels ;
- à l'annulation partielle du plan d'occupation des sols demandée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.123-1, L.123-3 et R.123-3 ;
Vu le code rural, notamment son article 128-7 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe des classements attaqués :
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le plan d'occupation des sols de la commune de Fontaine-Guérin aurait été élaboré en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-3 et R. 123-3 du code de l'urbanisme relatives à l'association de l'Etat et des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration des plans d'occupation des sols ; que le moyen tiré de ce que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols comporterait des insuffisances et des erreurs n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité interne des classements attaqués :
Considérant que l'institution, par les auteurs du plan d'occupation des sols attaqué, de la zone NAe était destinée à permettre l'extension de la zone d'activités sportives et de loisirs contigüe à la zone ainsi créée ;
Considérant que les auteurs du plan ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que la circonstance que les parcelles litigieuses étaient consacrées à une activité agricole, ne saurait, par elle-même, entacher d'llégalité le classement en zone NAe ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en classant les parcelles de Mme X..., lesquelles sont situées en bordure d'une zone urbanisée et à proximité d'une zone d'activités sportives et de loisirs, dans la zone NAe, destinée à permettre l'extension de ladite zone d'activité et dans laquelle ne sont autorisées que les aménagements et installations collectives liés aux sports, aux loisirs et aux activités culturelles, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en admettant que ce classement puisse avoir pour conséquence de modifier la structure de l'exploitation agricole dont la requérante est propriétaire, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité dudit classement ;

Considérant que si le plan d'occupation des sols a également classé les parcelles de la requérante en emplacements réservés à la création d'un terrain de sport et d'équipements socio-culturels, et si de tels équipements doivent être regardés comme des "installations d'intérêt général" au sens de l'article L.123-1, 8° du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement, qui est conforme à l'objet de la zone NAe, soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le montant des taxes foncières dont la requérante est redevable, comme son assujettissement à des cotisations pour travaux d'amélioration foncière annexes au remembrement sont sans incidence sur la légalité des classements attaqués ; qu'enfin les dispositions de l'article 128-7 du code rural sont étrangères aux classements attaqués ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Fontaine-Guérin et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110957
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.


Références :

Code de l'urbanisme L123-3, R123-3, L123-1
Code rural 128-7


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 110957
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lévis
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:110957.19930407
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