La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1993 | FRANCE | N°111697

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 avril 1993, 111697


Vu 1°), sous le n° 111 697, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1989, présentée pour M. Jean Z... et Mme Louise Y... son épouse, demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 21 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 1988 par lequel le préfet du département de l'Eure a autorisé M. X... à exploiter en cumul 73 ha 46 a de terres situées sur la commune de Gisors et précédemment exploitées par M. et Mme

Z... ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), so...

Vu 1°), sous le n° 111 697, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1989, présentée pour M. Jean Z... et Mme Louise Y... son épouse, demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 21 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 1988 par lequel le préfet du département de l'Eure a autorisé M. X... à exploiter en cumul 73 ha 46 a de terres situées sur la commune de Gisors et précédemment exploitées par M. et Mme Z... ;
- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 126 142, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1991, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant ... ; ceux-ci demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Eure du 1er août 1990 autorisant M. X... à exploiter 73 ha 46 a de terres en sus des 43 ha qu'il exploitait déjà ;
- d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Jean Z... et de Me Boulloche, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme Z... sont dirigées contre deux autorisations de cumul ayant même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour faire l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 126 142 :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, en vigueur à la date de la décision attaqué : "La déclaration ou demande d'autorisation est adressée au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds" ; que le préfet de l'Eure, saisi d'une demande de cumul présentée par M. X... et concernant les terres situées dans son département, était informé de l'existence d'une autre demande d'autorisation relative à des terres situées dans le département de l'Oise et dont la commission départementale avait fait état dans son avis ;
Considérant que, dans son appréciation de la situation du demandeur, au regard des critères énumérés par l'article L.188-5, le préfet pouvait se fonder sur la circonstance non contestée que M. X... avait décidé d'abandonner l'exploitation de 29 hectares de terres situées à Romans-Couville ;
Conidérant que le moyen tiré de ce que la commission des structures agricoles lors de sa réunion du 26 juillet 1990 ignorait la superficie exploitée par les époux Z... et l'existence d'un GAEC entre les époux Z... et leur fils, manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Sur la requête n° 111 697 :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête n° 111 697, l'arrêté attaqué du préfet de l'Eure en date du 25 juillet 1988 accordant à M. X... l'autorisation d'exploiter 73 ha 46 a de terres labourables sur la commune de Gisors a été implicitement rapporté par l'arrêté préfectoral du 3 août 1990 ayant même objet que le précédent ; que le rejet, par la présente décision, de la requête des époux Z... dirigée contre l'arrêté du 3 août 1990 rend sans objet leur requête dirigée contre l'arrêté du 25 juillet 1988 ;
Article 1er : La requête n° 126 142 des époux Z... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 111 697 des époux Z....
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 111697
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Code rural 188-5
Loi 90-85 du 23 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 111697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111697.19930407
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award