Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 février 1990 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. Raymond X..., la décision en date du 24 octobre 1988 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier relative au remembrement de Saint-Germain-de-Salles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Raymond X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 861-417 du 31 décembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 31 décembre 1986 : "Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : ... 4°) l'indication du maître d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article 25 du code rural auquel est attribuée l'assiette des ouvrages, et le programme de ces travaux arrêté par la commission communale avec une estimation de leur montant et de la part revenant aux propriétaires" ; que ces informations sont indispensables pour permettre aux propriétaires de formuler en cours d'enquête leurs observations ;
Considérant qu'il résulte tant du procès-verbal dressé le 11 juillet 1988 par l'huissier requis par M. X... et des attestations produites par ce dernier que du rapport établi le 13 juillet 1988 par le commissaire-enquêteur que diverses pièces relatives aux travaux connexes et, en particulier, le document prévu par les dispositions précitées du décret du 31 décembre 1986, ne figuraient plus au dossier d'enquête lorsque M. X... en a demandé la communication ; qu'il n'est pas établi que les pièces manquantes aient été effectivement remplacées avant la clôture de l'enquête ou que M. X... ait pu en avoir antérieurement connaissance dans des conditions lui permettant de faire utilement ses observations sur le programme des travaux connexes, leur montant et sa répartition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier a rejeté sa réclamation drigée contre les opérations de remembrement de Saint-Germain-de-Salles ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et du développement rural et à M. X....