Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 1990 et 13 juillet 1990, présentés pour l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (UNAPEI), dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule la circulaire 89-92 du 15 décembre 1989 relative à la procédure de création et d'extension de certains services et établissements médico-sociaux pour les personnes handicapées relevant de la compétence de l'Etat et la décision implicite de rejet de la réclamation gracieuse du 20 février 1990 tendant au retrait de cette circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (UNAPEI),
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en affirmant que les travailleurs admis dans les centres d'aide par le travail doivent posséder une capacité réelle de travail et que ces centres peuvent être créés ou faire l'objet d'extensions sans avis préalable de l'administration centrale, la circulaire attaquée, en date du 15 décembre 1989, s'est bornée à interpréter sans les modifier les dispositions de la loi du 30 juin 1975 et du décret du 31 décembre 1977 pris pour son application ; qu'en informant les préfets et les directeurs des affaires sanitaires et sociales des principes arrêtés avec la Caisse nationale d'assurance maladie en ce qui concerne la tarification des soins, la circulaire attaquée, qui n'entraîne par elle-même aucun transfert de charge de l'Etat aux départements et n'impose à ces derniers aucune obligation de créer des sections dites "occupationnelles", se borne à préciser les conditions d'application des textes précités et notamment des articles 46 et 47 de la loi du 30 juin 1975 et des décrets pris pour l'application de ces articles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circulaire du 15 décembre 1989 n'édicte aucune règle nouvelle et se borne à interpréter les dispositions législatives et réglementaires précitées ; qu'elle est elle-même dénuée de tout caractère réglementaire ; que l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (UNAPEI) n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire application dans les circonstances de l'espèce des dispositions de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (UNAPI) la somme qu'elle demande au titre des sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (UNAPEI) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTES (UNAPEI) et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.