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07/04/1993 | FRANCE | N°116130

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 avril 1993, 116130


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1990 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que le Conseil d'Etat rectifie une arrêt rendu le 26 janvier 1990 qui porte une erreur matérielle consistant à qualifier la commune de Neuves-maisons de maître d'ouvrage des travaux exécutés par la société S.C.R.E.G. et surveillés par les services de l'Etat, alors que ces travaux étaient réalisés et surveillés pour le compte du département de

Meurthe-et-Moselle dont la responsabilité n'a pas été mise en ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1990 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que le Conseil d'Etat rectifie une arrêt rendu le 26 janvier 1990 qui porte une erreur matérielle consistant à qualifier la commune de Neuves-maisons de maître d'ouvrage des travaux exécutés par la société S.C.R.E.G. et surveillés par les services de l'Etat, alors que ces travaux étaient réalisés et surveillés pour le compte du département de Meurthe-et-Moselle dont la responsabilité n'a pas été mise en cause dans la procédure tendant à l'indemnisation du préjudice subi par M. X..., et décharger l'Etat de toute condamnation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Alphonse X..., de Me Odent avocat de la société S.C.R.E.G. et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Neuves-Maisons,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande la rectification pour erreur matérielle de la décision en date du 26 janvier 1990 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 mai 1987 et condamné l'Etat, la commune de Neuves-Maisons et la société S.C.R.E.G., conjointement et solidairement à payer à M. X... la somme de 12 583,37 F avec intérêts et capitalisation à compter du 21 juillet 1987 ; qu'il demande la rectification des motifs et du dispositif de la décision précitée pour décharger l'Etat de toute condamnation ; que, d'autre part, la commune de Neuves-Maisons, par la voie du recours incident, demande de rectifier la même décision en tant qu'à l'article 2 elle condamne cette commune, solidairement avec l'Etat et la société S.C..R.E.G., à payer diverses sommes à M. X... ;
Considérant qu'en affirmant, dans sa décision en date du 26 janvier 1990, après avoir constaté la présence non signalée d'un obstacle sur la chaussée du chemin départemental n° 974, que la commune de Neuves-Maisons, maître d'ouvrage des travaux de réfection, n'apportait pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait mais s'est livré à une appréciation des faits tels qu'ils résultaient de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en constatant, s'agissant de travaux réalisés en 1980, que leur conception et leur surveillance incombait à un service de l'Etat, le Conseil d'Etat s'est également livré à une appréciation juridique ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et la commune de Neuves-Maisons ne sont, par suite, pas recevables à demander la rectification de la décision rendue le 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75 de la loi 91/647 du 10 juillet 1991 et de condamner le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La demande du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et la demande formée par voie de l'appel incident par la commune de Neuves-Maisons sont rejetées.
Article 2 : Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER versera à M. X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75 de la loi 91/647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement et des transports, à la commune de Neuves-Maisons, à M. X... et à la société S.C.R..E.G.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 116130
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 116130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116130.19930407
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