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07/04/1993 | FRANCE | N°117507

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 avril 1993, 117507


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 28 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme Marinette X... et autres, annulé l'arrêté du 16 février 1987 du préfet du Rhône ordonnant le remembrement des propriétés foncières de la commune de Genas et fixé le périmètre de remembrement ;
2°) rejette la demande formée par Mme X... et autres devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 28 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme Marinette X... et autres, annulé l'arrêté du 16 février 1987 du préfet du Rhône ordonnant le remembrement des propriétés foncières de la commune de Genas et fixé le périmètre de remembrement ;
2°) rejette la demande formée par Mme X... et autres devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1985, la commission communale d'aménagement foncier "propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ... L'avis de la commission est porté à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ... Au vu des observations émises par les intéressés, la commission peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées" ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 31 décembre 1986 : "La commission communale ... établit, en application de l'article 4 du code rural, un projet précisant le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle envisage de retenir ainsi que le ou les périmètres correspondants" ; que l'article 21 du décret précité précise la procédure d'enquête publique à laquelle est soumis ce projet ; qu'aux termes de l'article 22 du décret précité : "Au vu des pièces de l'enquête et de l'avis du commissaire enquêteur, la commission communale ... arrête ses propositions. Celles-ci font l'objet d'un affichage à la mairie de chacune des communes concernées ... pendant quinze jours au moins, et sont ensuite transmises au commissaire de la République qui en saisit la commission départementale d'aménagement foncier" ;
Considérant qu'en l'espèce, il est constant que les propositions d'aménagement foncier arrêtées par la commission communale n'ont pas fait l'objet d'un affichage en mairie pendant le délai prescrit par les dispositions de l'article 22 du décret précité avant d'être transmises au commissaire de la République et à la commission départementale d'aménagement foncier ; que la tenue de l'enquête publique concernant le projet établi par la commission communale et prévu à l'article 21 du même décret ne dispensait pas cette dernière des formalités de publicité concernant ses propositions définitives, prvues à l'article 22 de ce décret ; qu'en l'absence de ces formalités, la procédure suivie est entachée d'irrégularité ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône du 16 février 1987 ordonnant les opérations de remembrement de la commune de Genas et fixant le périmètre ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et autres et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 117507
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-04-03-01 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION COMMUNALE -Propositions portées à la connaissance des intéressés (article 4 du code rural) - Délai d'affichage (article 22 du décret du 31 décembre 1986).

03-04-03-01 La tenue de l'enquête publique concernant le projet établi par la commission communale et prévue à l'article 21 du décret du 31 décembre 1986 ne dispense pas cette dernière des formalités de publicité concernant ses propositions définitives d'aménagement foncier, prévues à l'article 22 de ce décret. Dès lors que lesdites propositions n'ont pas fait l'objet de l'affichage en mairie pendant le délai de quinze jours prescrit par ces dispositions, la procédure préalable à l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations de remembrement est entachée d'irrégularité.


Références :

Code rural 4
Décret 86-1415 du 31 décembre 1986 art. 20, art. 21, art. 22
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 117507
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117507.19930407
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