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07/04/1993 | FRANCE | N°122192

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 avril 1993, 122192


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1991, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), dont le siège est ..., représentée par son président ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 3-II, 12-3ème, 5ème et 7ème alinéas, 15-5ème alinéa, 22-8ème alinéa du décret n° 90-978 du 31 octobre 1990 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'

enseignement et du titre III, dernier paragraphe de la circulaire n° 90...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1991, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (C.N.G.A.), dont le siège est ..., représentée par son président ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 3-II, 12-3ème, 5ème et 7ème alinéas, 15-5ème alinéa, 22-8ème alinéa du décret n° 90-978 du 31 octobre 1990 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et du titre III, dernier paragraphe de la circulaire n° 90-292 du 2 novembre 1990 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, s'il résulte des pièces du dossier que le bureau du conseil d'administration de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC a autorisé le président de ladite confédération à former un recours en annulation contre certaines des dispositions du décret et de la circulaire susvisés, aucune disposition des statuts de ce syndicat ne confère, ni au bureau, ni au conseil d'administration, ni à son président, le pouvoir de décider d'agir en justice au nom dudit syndicat ; que le président de la confédération requérante n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale de cette confédération l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que par suite, la requête qu'il a présentée au nom de ladite confédération n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION NATIONALE DESGROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, au ministre de l'économie et des finances, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, au ministre du budget, au ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales et au secrétaire d'Etat à l'enseignement technique.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - REPRESENTATION DE L'ASSOCIATION - Qualité pour agir du représentant d'une association - Absence de qualité pour ester en justice - Président d'un syndicat - Habilitation donnée par le bureau du conseil d'administration et non par l'assemblée générale (1).

10-01-05-03, 54-01-05-005 Si les statuts du syndicat prévoient que le président représente la confédération en justice, aucune disposition de ces statuts ne confère au bureau, au conseil d'administration ou à son président le pouvoir de décider d'agir en justice au nom du syndicat. Une requête présentée par le président du syndicat, même autorisé par le bureau du conseil d'administration, est irrecevable, le président ne justifiant d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat.

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR POUR LE COMPTE D'AUTRUI - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES - Personnes morales de droit privé - Syndicat - Absence dans les statuts de toute mention relative au pouvoir d'agir en justice - Nécessité d'une délibération de l'assemblée générale (1) (2).


Références :

Circulaire n° 90-292 du 02 novembre 1990 éducation nationale décision attaquée
Décret 85-924 du 30 août 1985
Décret 90-978 du 31 octobre 1990 décision attaquée

1.

Cf. 1989-02-08, Comité de défense du chemin de ronde de Damgan c/ Brise, p. 494. 2. Sol. inf. par Section, 1998-04-03, Fédération de plasturgie, p. 127


Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 1993, n° 122192
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 122192
Numéro NOR : CETATEXT000007838417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-07;122192 ?
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