Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant Ferme de Vaux à Gisors (27140) ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de l'Oise du 6 août 1990, autorisant M. X... à exploiter en sus des terres qu'il met déjà en valeur 16 ha 86 a de terres sises à Chambors (Oise) et précédemment cultivées par M. et Mme Y..., ensemble l'arrêté préfectoral du 6 août 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. et Mme Jean Y... et de Me Boulloche, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 188-5 du code rural, la commission départementale sur l'avis de laquelle le préfet prend sa décision, examine les demandes d'autorisation de cumul "en tenant compte, tant en ce qui concerne le requérant que l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction ou de suppression, de la nature de leur activité professionnelle, de leur âge et de leur situation familiale, ainsi que de la superficie et de la situation des biens qui font l'objet de la demande" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z... avait, au même titre que son époux, la qualité de preneur en place des terres objet de la demande présentée par M. X... ; que ni la commission départementale dans son avis du 30 juillet 1990, ni le préfet de l'Oise dans sa décision du 6 août 1990 n'ont pris en considération l'activité professionnelle, l'âge et la situation familiale de Mme Z... ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 6 août 1990 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 19 mars 1991, ensemble l'arrêté du préfet de l'Oise du 6 août 1990 sont annulés ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Epoux LONGFIER,à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.