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07/04/1993 | FRANCE | N°127722

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 avril 1993, 127722


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1991, présentée pour la COMMUNE DE NARBONNE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé, à la demande de M. X... et de cinq associations, le sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 1991 en tant que celle-ci décidait la mise en application anticipée des dispositions du projet de plan d'occupation des sols r

évisé classant en zone NA une quarantaine d'hectares précédemment ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1991, présentée pour la COMMUNE DE NARBONNE, représentée par son maire en exercice ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a prononcé, à la demande de M. X... et de cinq associations, le sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal en date du 30 janvier 1991 en tant que celle-ci décidait la mise en application anticipée des dispositions du projet de plan d'occupation des sols révisé classant en zone NA une quarantaine d'hectares précédemment classés en zone NC et situés en bordure de la rive Nord de l'étang de Bayes-Sigeau ;
2°) de rejeter les conclusions à fin de sursis présentées par les requérants de première instance devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévis, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE NARBONNE,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 30 janvier 1991, le conseil municipal de la COMMUNE DE NARBONNE a, d'une part, arrêté le projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune, d'autre part, décidé, sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, la mise en application anticipée des dispositions du projet susmentionné ; que, par deux demandes distinctes, M. X... et cinq associations ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, respectivement l'annulation et le sursis à l'exécution de la délibération du 30 janvier 1991 en tant que celle-ci a décidé la mise en application anticipée des dispositions du projet de plan d'occupation des sols révisé, classant en zone NA une quarantaine d'hectares précédemment classée en zone NC et incluse dans une zone viticole d'appellation contrôlée ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel interjeté par la commune :
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant que, parmi les signataires de la requête aux fins de sursis présentée devant le tribunal, figurait Mme X..., laquelle, en sa qualité d'habitante de la commune, avait intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont à bon droit rejeté la fin de non-recevoir présentée par la commune contre la demande de Mme X... et estimé que le défaut d'intérêt ou de qualité à agir des autres signataires également allégué par la commune, était, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité ou le bin-fondé des conclusions à fin de sursis dont il était saisi ;
Sur le sursis :

Considérant, d'une part, que le préjudice dont se prévaut Mme X... et qui résulterait de l'exécution de la décision attaquée, présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; d'autre part, que l'un, au moins, des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NARBONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NARBONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NARBONNE, à Mme X..., à l'association écologie des Corbières et du littoral Audois, à la Prud'homie de Bayes, à la société de la protection de la nature de l'Aude, au collectif de défense du complexe lagunaire de Bayes-Sigeau, à l'association Narbonne-Liberté 89 et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 127722
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Conclusions de sursis à exécution - Appel d'un jugement ordonnant un sursis à exécution - Mise en application anticipée d'un plan d'occupation des sols révisé - Sursis ordonné alors que la délibération était exécutoire.

54-05-05-01, 68-07-03-01 Il y a lieu à statuer sur une requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif a ordonné le sursis à exécution d'une délibération mettant en application anticipée des dispositions d'un plan d'occupation des sols révisé, dès lors que le tribunal a statué pendant la période des six mois pendant laquelle la délibération était exécutoire (sol. impl.).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU - Absence - Sursis à exécution de la délibération décidant la mise en application anticipée des dispositions d'un P - O - S - révisé.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 127722
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Lévis
Rapporteur public ?: M. Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:127722.19930407
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