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07/04/1993 | FRANCE | N°132665

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 avril 1993, 132665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1991 et 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE BOBIGNY (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOBIGNY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juin 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation de la Seine-Saint-Denis l'a classée dans le secteur d

'évaluation urbain n° 2 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1991 et 23 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE BOBIGNY (Seine-Saint-Denis), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOBIGNY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juin 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation de la Seine-Saint-Denis l'a classée dans le secteur d'évaluation urbain n° 2 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne l'Etat au paiement d'une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des secteurs d'évaluation des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux : " ... les secteurs d'évaluation urbains regroupent les communes ou parties de communes dans lesquelles la valeur vénale des terrains à bâtir est homogène ..." ; qu'en vertu de l'article 25 de la même loi, la délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité, prévu à l'article 43, qui se prononce au vu d'un rapport établi par le directeur des services fiscaux et retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le comité de délimitation des secteurs d'évaluation de la Seine-Saint-Denis a fait sienne la méthode contenue dans le rapport de l'administration ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la commune requérante pouvait utilement contester la légalité de cette méthode à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle avait formé contre la décision du comité ;
Considérant, d'une part, que le rapport de l'administration a été établi notamment à partir de l'analyse des actes de mutation des terrains à bâtir dans le département de la Seine-Saint-Denis ; que les cessions correspondant aux valeurs les plus faibles ou les plus élevées du mètre carré de terrain n'ont pas été retenues ; que, dès lors que l'exclusion de ces actes a concerné de manière unifore l'ensemble des communes du département elle est restée sans incidence sur le classement de celles-ci dans l'un des quatre secteurs d'évaluation urbains de ce département ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient la commune requérante, l'administration a pris en compte pour le calcul de la valeur vénale moyenne départementale la valeur vénale moyenne des terrains à bâtir des communes d' Aubervilliers, de Saint-Denis et des Lilas ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions susrappelées des articles 17 et 25 de la loi du 30 juillet 1990 que pour apprécier si la valeur vénale des terrains à bâtir des communes ou parties de communes est homogène et de nature à justifier qu'elles soient classées dans un même secteur, le comité de délimitation des secteurs d'évaluation doit se fonder sur l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché et non uniquement, comme le soutient la commune requérante, sur les seuls éléments statistiques résultant de l'exploitation des actes de mutation ; que la COMMUNE DE BOBIGNY n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de ces seuls éléments pour invoquer le défaut d'homogénéité du secteur d'évaluation n° 2 dans lequel elle a été classée ou pour prétendre que le comité aurait fait une inexacte application de l'article 17 de la loi en l'incluant dans ledit secteur ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation des secteurs d'évaluation ait été opérée de manière artificielle au regard de la situation des différentes communes de la Seine-Saint-Denis par rapport à la ville de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BOBIGNY n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, les conclusions de la COMMUNE DE BOBIGNY doivent être regardées comme demandant la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de cette loi : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOBIGNY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOBIGNY et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 132665
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 17, art. 25, art. 43
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 132665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132665.19930407
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