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07/04/1993 | FRANCE | N°133314

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 avril 1993, 133314


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier 1992 et 16 mai 1992, présentés par la COMMUNE DE ROMAINVILLE (Seine-Saint-Denis) ; la COMMUNE DE ROMAINVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1991 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juin 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation de la Seine-Saint-Denis l'a classée dans le secteur d'évaluation urbain n° 2 ;
2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier 1992 et 16 mai 1992, présentés par la COMMUNE DE ROMAINVILLE (Seine-Saint-Denis) ; la COMMUNE DE ROMAINVILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1991 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 4 juin 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation de la Seine-Saint-Denis l'a classée dans le secteur d'évaluation urbain n° 2 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 90-1090 du 4 décembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bachelier, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des secteurs d'évaluation des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux : " ... Les secteurs d'évaluation urbains regroupent les communes ou parties de communes dans lesquelles la valeur vénale des terrains à bâtir est homogène ..." ; qu'en vertu de l'article 25 de la même loi, le comité de délimitation des secteurs d'évaluation arrête la délimitation des secteurs d'évaluation des propriétés non bâties au vu d'un rapport établi par le directeur des services fiscaux et retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées de la loi du 30 juillet 1990, d'une part, et compte tenu, d'autre part, de la valeur vénale moyenne des terrains à bâtir déterminée à partir de l'ensemble des données recueillies par l'administration sur l'état du marché, la COMMUNE DE ROMAINVILLE devait être classée dans le secteur d'évaluation n° 3 ; que, toutefois, il résulte également de l'instruction que, pour classer cette commune dans le secteur d'évaluation n° 2 et faire ainsi siennes les conclusions du rapport de l'administration, le comité d'évaluation, après avoir relevé que ladite commune est limitrophe, dans sa zone ouest, des communes des Lilas et de Bagnolet classées toutes deux dans le secteur d'évaluation n° 1, a fait alors application de la règle dite "de continuité" posée par une instruction administrative 6-L-2-91 du 11 février 1991 selon laquelle, lorsque deux communes limitrophes appartiennent à des secteurs d'évaluation différents, il convient de réduire l'écart ente les tarifs retenus de part et d'autre de leurs limites séparatives en créant, en tant que de besoin, des "zones palières" relevant de secteurs d'évaluation intermédiaires ; qu'en se fondant ainsi, pour classer la COMMUNE DE ROMAINVILLE dans le secteur d'évaluation n° 2, sur les dispositions d'une instruction administrative qui, ajoutant à la loi, sont entachées d'incompétence, le comité d'évaluation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête que la COMMUNE DE ROMAINVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juin 1991 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation de la Seine-Saint-Denis l'a classée dans le secteur d'évaluation urbain n° 2 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1991 et la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juin 1991 classant la COMMUNE DE ROMAINVILLE dans le secteur d'évaluation urbain n° 2 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROMAINVILLE et au ministre du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

Instruction 6L-2-91 du 11 février 1991
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 17, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 1993, n° 133314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bachelier
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 07/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133314
Numéro NOR : CETATEXT000007634391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-07;133314 ?
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