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07/04/1993 | FRANCE | N°135380

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 avril 1993, 135380


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1992, présentée par M. et Mme Pierre X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que l'association foncière de remembrement de Thiers leur restitue la bande de terrain supportant une digue qui borde l'étang leur appartenant, et sur laquelle est aménagé un chemin d'exploitation ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mars 1992, présentée par M. et Mme Pierre X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que l'association foncière de remembrement de Thiers leur restitue la bande de terrain supportant une digue qui borde l'étang leur appartenant, et sur laquelle est aménagé un chemin d'exploitation ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. et Mme LINANT contre le jugement du 14 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à ce que l'association foncière de remembrement de Thiers leur restitue la bande de terrain supportant une digue qui borde l'étang leur appartenant, et sur laquelle est aménagé un chemin d'exploitation, doit être considérée comme tendant à l'annulation de la décision de l'association foncière refusant de leur céder ce terrain, qui leur a été notifiée par lettre du 14 octobre 1986 du directeur départemental de l'agriculture ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'association foncière n'est pas le propriétaire légitime de la digue, ils ne sont pas recevables à remettre en cause devant la juridiction administrative le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 19 novembre 1987 qui a reconnu à cette association la propriété de la digue et du chemin d'exploitation ;
Considérant que si les requérants soutiennent que l'aliénation au profit de l'association foncière de la bande de terrain supportant la digue en vue d'y ouvrir à la circulation un chemin d'exploitation aurait constitué un excès de pouvoir et que cette décision serait en outre entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens n'auraient pu être utilement invoqués qu'à l'encontre des décisions des commissions d'aménagement foncier concernant la création du chemin d'exploitation lors des opérations de remembrement de la commune de Thiers ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à l'association foncière de remembrement de Thiers et au ministre de l'agriculture et du développement rural


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 135380
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-02-03 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 135380
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135380.19930407
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