Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision en date du 21 avril 1992 par laquelle le tribunal administratif de Versailles a autorisé M. Antoine X... à exercer au nom de cette commune une action pénale contre M. Desseigne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY et de la S.C.P. de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que la demande d'autorisation d'engager une action en justice au nom de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY à l'encontre de M. Desseigne, conseiller municipal de cette commune, présentée au tribunal administratif de Versailles par M. X... trouvait son origine dans l'utilisation par M. Desseigne d'un papier à en-tête de la commune sur lequel figuraient des coordonnées postales et téléphoniques qui étaient celles de la section locale du parti politique auquel il appartient ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY avait, dès le 5 février 1991, soit antérieurement à l'introduction de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles, enjoint à M. Desseigne de mettre fin aux agissements qui viennent d'être décrits ; que par suite, la commune ne pouvait être regardée comme s'étant désintéressée de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action que M. X... a demandé à exercer en justice au nom de la commune ne présentait pas, pour celle-ci, un intérêt suffisant ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision du tribunal administratif de Versailles du 21 avril 1992 et de rejeter la demande présentée par M. X... ;
Article 1er : La décision du tribunal administratif de Versailles du 21 avril 1992 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VELIZY-VILLACOUBLAY, à M. X..., à M. Desseigne et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.