La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1993 | FRANCE | N°52001

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 07 avril 1993, 52001


Vu 1°), sous le numéro 52 001, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1983 et 29 novembre 1983, présentés pour l'ASSOCIATION "RADIO JET", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "RADIO JET" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 mai 1983 par laquelle la haute hautorité de la communication audiovisuelle lui a refusé l'autorisation d'émettre ;
Vu 2°), sous le numéro 52 852, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistr

s au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1983 et...

Vu 1°), sous le numéro 52 001, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1983 et 29 novembre 1983, présentés pour l'ASSOCIATION "RADIO JET", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "RADIO JET" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 6 mai 1983 par laquelle la haute hautorité de la communication audiovisuelle lui a refusé l'autorisation d'émettre ;
Vu 2°), sous le numéro 52 852, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1983 et 29 novembre 1983, présentés pour l'ASSOCIATION "RADIO JET", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "RADIO JET" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 75-06 du 29 mai 1983 par laquelle la haute hautorité de la communication audiovisuelle a autorisé Fréquence Presse et autres à émettre sur la fréquence de 101,00 MHz ;
Vu 3°), sous le numéro 52 853, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1983 et 29 novembre 1983, présentés pour l'ASSOCIATION "RADIO JET", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "RADIO JET" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 75-08 du 29 mai 1983 par laquelle la haute hautorité de la communication audiovisuelle a autorisé "Radio Service Tour Eiffel" à émettre sur la fréquence de 101,40 MHz ;
Vu 4°), sous le numéro 52 854, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1983 et 29 novembre 1983, présentés pour l'ASSOCIATION "RADIO JET", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "RADIO JET" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 75-12 du 29 mai 1983 par laquelle la haute hautorité de la communication audiovisuelle a autorisé "Radio Cité 96" à émettre sur la fréquence de 92,80 MHz ;
Vu 5°), sous le numéro 52 855, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1983 et 29 novembre 1983, présentés pour l'ASSOCIATION "RADIO JET", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "RADIO JET" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 75-13 du 29 mai 1983 par laquelle la haute hautorité de la communication audiovisuelle a autorisé Fréquence libre et Radio Pays à émettre sur la fréquence de 103,10 MHz ;
Vu 6°), sous le numéro 52 856, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux duConseil d'Etat les 29 juillet 1983 et 29 novembre 1983, présentés pour l'ASSOCIATION "RADIO JET", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "RADIO JET" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 75-15 du 29 mai 1983 par laquelle la haute hautorité de la communication audiovisuelle a autorisé Fréquence Paris-Montparnasse et autres à émettre sur la fréquence de 95,20 MHz ;
Vu 7°), sous le numéro 52 857, la requête sommaire et le mémoire
complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1983 et 29 novembre 1983, présentés pour l'ASSOCIATION "RADIO JET", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "RADIO JET" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 75-17 du 29 mai 1983 par laquelle la haute hautorité de la communication audiovisuelle a autorisé NRJ Métropolys à émettre sur la fréquence de 89,40 MHz ;
Vu 8°), sous le numéro 52 858, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 juillet 1983 et 29 novembre 1983, présentés pour l'ASSOCIATION "RADIO JET", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "RADIO JET" demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 75-20 du 29 mai 1983 par laquelle la haute hautorité de la communication audiovisuelle a autorisé "Canal 89" et "Solidarnosc" à émettre sur la fréquence de 89,00 MHz ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 81-994 du 9 novembre 1981 ;
Vu la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Touvet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de l'association nationale d'informatique pour les jeunes,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que l'ASSOCIATION "RADIO JET" attaque d'une part, sous le n° 52 001, la décision par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle lui a refusé l'autorisation d'émettre, et d'autre part, sous les n° 52 852 à 52 858, sept décisions du 29 mai 1983 par lesquelles la haute autorité a autorisé divers groupements à émettre ; que ces requêtes présentant à juger des questions connexes sur lesquelles il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des requêtes n° 52 852 à 52 858 :
Considérant que l'ASSOCIATION "RADIO JET", dont la demande d'autorisation d'émettre a été rejetée le 6 mai 1983, a intérêt à l'annulation des décisions par lesquelles la haute autorité de la communication audiovisuelle a, par des décisions publiées au Journal Officiel le 29 mai 1983, accordé des autorisations d'exploiter à Paris un service local de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 29 juillet 1982 : "La haute autorité délivre les autorisations en matière de services locaux de radiodiffusion sonore par voie hertzienne ..." ; qu'aux termes de l'article 82 de la même loi : "L'autorité compétente délivre les autorisations mentionnées au présent titre en tenant compte des contraintes techniques et données géographiques et socio-culturelles, notamment en ce qui concerne les fréquences, et de la nécessité d'assurer une expression libre et pluraliste des idées et des courants d'opinion. Le refus de l'autorisation est motivé" ; qu'aux termes de l'article 87 de la même loi : "Les décisions de la haute autorité de la communication audiovisuelle en vertu de l'article 17 ci-dessus sont prises après avis d'une commission dont les membres sont nommés par décret. Cette commission comprend 22 membres ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission consultative instituée par la disposition législative susrappelée s'est bornée, en l'espèce, à examiner les dossiers des demandes ayant obtenu un avis favorable de la commission, de composition différente, instituée par la loi du 9 novembre 1981, mais n'a pas procédé à un examen de chacune des demandes d'autorisations qui avaient été présentées ; qu'ainsi les décisions attaquées de la haute autorité de la communication audiovisuelle ont été prises au vu d'avis irrégulièrement émis ; que, dès lors, l'ASSOCIATION "RADIO JET" est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 6 mai 1983 par laquelle la haute autorité de la communication audiovisuelle a refusé à l'ASSOCIATION "RADIO JET" l'autorisation d'émettre et les décisions nos 75-06, 75-08, 75-12, 75-13, 75-15, 75-17 et 75-20 de la haute autorité de la communication audiovisuelle, publiées au Journal Officiel du 29 mai 1983, sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "RADIO JET", aux amis du Matin, à l'association des amis du poste parisien, à l'association création-communication-diffusion, à Radio Huma, aux amis de l'Unité, à l'association pour le développement de la communication à Paris, à la fondation de la vocation, à l'association pour la défense et à la diffusion de la culture musicale, à Cité 96, à Cheap Radio, à Espace 1901 Paris, à Acra-Klov,à Fréquence libre, à l'association culturelle des occitans, à Paris FM, à l'association de diffusion et d'information médico-sociale, auxamis du sport et de la musique, à l'association pour la connaissance de la musique moderne, à l'association nationale d'information pour les jeunes, les femmes, santé et loisirs, à l'association de radio des étudiants, des jeunes et de l'éducation populaire, à Radio Solidarnosc, au conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 81-994 du 09 novembre 1981
Loi 82-652 du 29 juillet 1982 art. 17, art. 82, art. 87


Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 1993, n° 52001
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 7 ssr
Date de la décision : 07/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52001
Numéro NOR : CETATEXT000007839105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-07;52001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award