Vu l'ordonnance du 31 août 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par M. Carmelo X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 3 juillet 1984, présentée par M. Carmelo X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 mars 1984 du ministre de la défense, confirmée le 25 juin 1984, refusant de modifier le décompte des bénéfices de campagne auxquels il a droit au titre des services militaires effectués en Algérie, pour les périodes du 31 octobre 1943 au 19 juillet 1944, puis du 27 décembre 1944 au 8 mai 1945 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 69-1010 du 17 octobre 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser de modifier le décompte des bénéfices de campagne figurant sur l'état signalétique et des services de M. X... et correspondant aux services que celui-ci a accomplis en Algérie, pour les périodes du 31 octobre 1943 au 19 juillet 1944, puis du 27 décembre 1944 au 8 mai 1945, sur le pied de guerre dans le territoire civil et les départements algériens, le ministre de la défense s'est fondé sur les dispositions du décret susvisé du 17 octobre 1969, énumérant les services ouvrant droit aux bénéfices de campagne ;
Considérant que ce décret dispose que les services accomplis en Algérie du 31 octobre 1943 au 8 mai 1945 par les "Algériens, colons et Français musulmans d'Algérie", ouvrent droit au bénéfice de la campagne simple alors que les services accomplis en Algérie, pendant la même période, par les "Européens", ouvrent droit au bénéfice d'une campagne simple plus demi ; que ces dispositions ne sont pas contraires à celles de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraites annexé à la loi du 26 décembre 1964 ni aux articles R.14 à R.19 du même code ; que la différence de traitement que crée ce décret, entre les Français provenant de la métropole ayant servi en Algérie pendant la période qu'il définit et les militaires originaires d'Algérie tient compte de la situation différente de ces deux catégories, au regard des difficultés d'adaptation des intéressés au pays dans lequel ils ont été appelés à servir et ne porte pas, de ce fait, une atteinte illégale à l'égalité de traitement entre ces anciens militaires ;
Considérant qu'il est constant que M. X... est né en Algérie et y résidait lorsqu'il a été appelé à y servir sous les drapeaux le 11 octobre 1943 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte application des dispositions précitées que, par les décisions attaquées, le ministre de la défense a refusé de modifier le décompte des services de M. X... pour les périodes litigieuses, qui retiennent celles-ci comme des périodes de campagne simple ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie et des finances.