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07/04/1993 | FRANCE | N°63085

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 avril 1993, 63085


Vu 1°), sous le n° 63 085, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 1984 et 5 février 1985, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 juillet 1984 rejetant sa demande à l'annulation de la délibération du 9 février 1982 par laquelle le conseil municipal d'Hendaye a autorisé la signatur

e d'un avenant n° 2 au marché passé le 17 novembre 1980 pour l'amé...

Vu 1°), sous le n° 63 085, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 1984 et 5 février 1985, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 31 juillet 1984 rejetant sa demande à l'annulation de la délibération du 9 février 1982 par laquelle le conseil municipal d'Hendaye a autorisé la signature d'un avenant n° 2 au marché passé le 17 novembre 1980 pour l'aménagement de la baie de Chingoudy et a demandé une subvention à cet effet ;
- d'annuler ladite délibération ;
- de condamner la commune d'Hendaye à lui verser la somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu 2°), sous le n° 63 086, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 1984 et 5 février 1985, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'annuler la délibération du conseil municipal d'Hendaye en date du 7 août 1981 autorisant la signature du premier avenant au marché du 17 novembre 1980 concernant l'aménagement de la baie de Chingoudy ;
- d'annuler ladite décision et ladite délibération ;
- de condamner la ville à lui payer 30 000 F de dommages-intérêts ;
Vu 3°), sous le n° 63 087, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 1984 et 5 février 1985, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 30 novembre 1982 par laquelle le conseil municipal d'Hendaye a autorisé la signature de l'avenant n° 1 au marché relatif à la création d'un mail piétonnier pour l'aménagement de la baie de Chingoudy, d'autre part, à la condamnation de la ville à lui verser 3 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) de condamner la ville d' Hendaye à lui verser lesdits dommages-intérêts ;
Vu 4°), sous le n° 63 088, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 1984 et 5 février 1985 présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY (64700) ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY demande au Conseil d'Etat :

- d'annuler le jugement du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 11 août 1982 par laquelle le conseil municipal d'Hendaye a adopté l' avant-projet définitif d'aménagement du terrain de grands jeux à Belcenia, autorisé le maire à signer le marché correspondant et approuvé l'avant-projet de construction de chais d'armement du port de pêche ainsi que le pré-dossier du projet de contrat de ville moyenne régionale, d'autre part, à la condamnation de la ville d' Hendaye à lui verser la somme de 6 000 F à titre de dommages-intérêts ;
- d'annuler lesdites délibérations ;
- de condamner la ville d' Hendaye à lui verser 6 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu 5°), sous le n° 63 089, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 octobre 1984 et 5 février 1985, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY ; l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 22 avril 1982 par laquelle le conseil municipal d'Hendaye a adopté l'avant-projet d'aménagement de l'île artificielle de la baie de Chingoudy dite "Ile aux oiseaux", d'autre part, à la condamnation de la ville à lui verser 3 000 F à titre de dommages-intérêts ;
- d'annuler ladite délibération ;
- de condamner la ville d'Hendaye à lui verser 3 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY, de Me Copper-Royer, avocat de la ville d'Hendaye et de Me Pradon, avocat de la société Sahian et de la société Salvian,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même opération d'aménagement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la délibération en date du 7 août 1981 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par jugement devenu définitif du 2 février 1982, le tribunal administratif de Pau a déclaré nulle de droit la délibération du 24 octobre 1980 par laquelle le conseil municipal d'Hendaye a approuvé un programme de travaux de dragage et de construction d'un mail piétonnier dans la baie de Chingoudy et autorisé le maire à signer les marchés correspondants ; que la nullité de cette délibération entraîne par voie de conséquence celle de la délibération du 7 août 1981 qui a eu pour objet d'autoriser le maire à signer un avenant au marché conclu le 17 novembre 1980 en application de la délibération précitée du 24 octobre 1980, et qui était indissociable de celle-ci ; que, par suite, l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué sous le n° 63 086, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du 7 août 1981 ;
Sur la légalité de la délibération en date du 22 avril 1982 et de celles du 11 août 1982 relatives aux aménagements portuaires :
Considérant que, par ces délibérations, le conseil municipal d'Hendaye s'est borné à approuver un avant-projet de plantation sur une île artificielle, un avant-projet de construction de chais d'armement dans le port de pêche, et des opérations d'aménagement portuaires susceptibles de faire l'objet d'un contrat de ville moyenne et à envisager les sources de financement nécessaires ; que ces délibérations, qui ne comportent par elles-mêmes aucun engagement de la part de la commune, constituent des mesures préparatoires aux délibérations arrêtant le programme définitif des travaux ; que l'association n'est recevable à en demander l'annulation que dans la mesure où ses prétentions sont fondées sur des vices propres de ces délibérations ; que, faute d'invoquer de tels vices propres, l'association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre lesdites délibérations ;
Sur la légalité de la délibération du 9 février 1982, de celle du 11 août 1982 relative au terrain de jeux de Belcenia et de celle du 30 novembre 1982 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville d'Hendaye sous le n° 63 085 :

Considérant, en premier lieu, que la délibération du conseil municipal d'Hendaye en date du 28 septembre 1981 a repris les termes de celle du 24 octobre 1980 déclarée nulle de droit par le jugement susmentionné, devenu définitif, du tribunal administratif de Pau ; que, par suite, les délibérations des 9 février 1982, 11 août 1982, relative au terrain de jeux de Belcenia et du 30 novembre 1982, quels que soient leurs liens avec celle du 24 octobre 1980, ne sauraient être annulées par voie de conséquence du jugement susmentionné du tribunal administratif de Pau ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le tribunal administratif a relevé, en ce qui concerne le caractère suffisant de l'étude d'impact, que l'association n'avait pas contesté un précédent jugement écartant le même moyen, il ne s'est pas pour autant estimé tenu de rejeter ce moyen en exécution de la chose jugée ; que si cette étude d'impact indique que chacune des réalisations du projet global "fera appel notamment aux procédures réglementaires d'information du public" et que "celui-ci aura à nouveau la possiblité de faire connaître dans l'avenir sur des points précis de l'aménagement, son opinion ...", cette circonstance ne saurait suffire à établir son caractère incomplet au regard des prescriptions de la loi du 10 juillet 1976 et de l'article 2 du décret du 12 décembre 1977 ; que les incidences du dragage des vasières sur la faune et la flore de la baie ont été étudiées conformément auxdites prescriptions ; qu'il n'est pas établi que les travaux autorisés par les délibérations attaquées soient sensiblement différents de ceux analysés dans l'étude d'impact ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de la loi et du décret précités doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'article 25 du code du domaine public fluvial interdit l'exécution d'aucun travail sur une dépendance de ce domaine sans autorisation de l'administration, et s'il ressort des pièces du dossier que la ville d' Hendaye a réalisé certains travaux dans la baie de Chingoudy avant d'y être autorisée par arrêté préfectoral du 27 janvier 1983, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 25 du code précité ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la délibération du conseil municipal en approuvant le programme et autorisant le maire à signer les marchés des avenants correspondants dès lors que l'autorisation, requise par ledit article 25, si elle devait intervenir avant toute exécution matérielle des travaux, pouvait être postérieure à cette délibération ;
Considérant, en quatrième lieu, que les trois délibérations litigieuses ne méconnaissent pas l'interdiction de chasser dans la baie de Chingoudy résultant d'un arrêté du 23 août 1977 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts :
Considérant que l'association requérante n'a pas contesté dans le délai d'appel le jugement du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'illégalité de la délibération du 7 août 1981 ; que ces conclusions, formulées dans le mémoire complémentaire, sont tardives et, par suite, non recevables ;

Considérant que les autres conclusions tendant à l'octroi de dommages-intérêts doivent être, en tout état de cause, rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation des autres délibérations attaquées ; que, par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement n° 6097 du tribunal administratif de Pau en date du 31 juillet 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DELA BAIE DE CHINGOUDY dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Hendaye en date du 7 août 1981.
Article 2 : La délibération du conseil municipal d'Hendaye en date du 7 août 1981 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 63 086 et les requêtes n os 63 085, 63 087, 63 088 et 63 089 de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY, à la ville d' Hendaye, à la société Entreprise Jean Lefebvre et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 63085
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - LEGALITE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT.


Références :

Code du domaine public fluvial 25
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 63085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:63085.19930407
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