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07/04/1993 | FRANCE | N°66087

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 avril 1993, 66087


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1985, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège social est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES DES CENTRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES DES HOPITAUX NON UNIVERSITAIRES, dont le siège est ..., l'UNION INTERSYNDICALE DES MEDECINS BIOLOGISTES FRANCAIS, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Premier mini

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1985, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, dont le siège social est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES DES CENTRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, dont le siège est ..., le SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES DES HOPITAUX NON UNIVERSITAIRES, dont le siège est ..., l'UNION INTERSYNDICALE DES MEDECINS BIOLOGISTES FRANCAIS, dont le siège est ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Premier ministre résultant du silence gardé sur le recours gracieux qu'ils lui ont adressé le 7 septembre 1984, tendant à l'annulation des articles 42 et 57 du décret n° 84-586 du 9 juillet 1984 ;
2°) d'annuler lesdits articles de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et autres,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 761-1 du code de la santé publique, la nature et les modalités de la formation spécialisée que doivent avoir reçu les directeurs et directeurs-adjoints de laboratoires de biologie médicale sont fixées par décret ; que, par suite, en renvoyant à un décret le soin de fixer, en ce qui concerne le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale le temps de préparation de ce diplôme, le contenu des enseignements théoriques ainsi que la durée et la nature des fonctions pratiques qui doivent être exercées, alors que ces règles relèvent d'un arrêté interministériel pour les autres diplômes d'études spécialisées, l'article 42 du décret susvisé du 9 juillet 1984 s'est borné à faire application des dispositions législatives précitées et ne saurait, en tout état de cause, être entaché de discrimination illégale ;
Considérant, d'autre part, que le principe d'égalité ne saurait être utilement invoqué pour contester le choix de soumettre à des règles différentes la composition des jurys de thèse de diplômes d'études spécialisées, dès lors que ces diplômes sont eux-mêmes différents ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des articles 42 et 57 du décret susvisé du 9 juillet 1984 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES DES CENTRES HOSPITALO-UNIVERSITAIRES, au SYNDICAT NATIONAL DES MEDECINS BIOLOGISTES DES HOPITAUX NON UNIVERSITAIRES, à l'UNION INTERSYNDICALE DES MEDECINS BIOLOGISTES FRANCAIS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66087
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - COMPOSITION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS.

SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE - LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE.


Références :

Code de la santé publique L761-1
Décret 84-586 du 09 juillet 1984 art. 42, art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 66087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:66087.19930407
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