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07/04/1993 | FRANCE | N°70023

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 avril 1993, 70023


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1983 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la réalisation par la ville d'Hendaye de travaux d'end

igage sur le domaine public fluvial dans la baie de Chingoudy et d'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1983 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la réalisation par la ville d'Hendaye de travaux d'endigage sur le domaine public fluvial dans la baie de Chingoudy et d'autre part, à la condamnation de la ville à lui verser une indemnité de 3 000 F ;
2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;
3°) de condamner la ville d'Hendaye à lui verser une indemnité de 3 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 66-413 du 17 juin 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY et de Me Copper-Royer, avocat de la ville d'Hendaye,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 27 janvier 1983 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la ville d'Hendaye à réaliser des travaux d'endigage sur le domaine public fluvial en vue de la réalisation du projet d'aménagement de la Baie de Chingoudy ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient l'association requérante, la lettre du 6 mai 1982 du ministre des transports contient l'avis de ce ministre sur le projet de travaux susmentionné ; que les avis du ministre de la défense et du service des domaines ont été également recueillis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces diverses autorités n'auraient pas été consultées doit être écarté ;
Considérant que la commission départementale des rivages de la mer, instituée par l'article 6 du décret susvisé du 17 juin 1966 est obligatoirement consultée sur les demandes de concession d'endigage portant sur des dépendances du domaine public maritime ; que son avis n'était donc pas requis sur une demande limitée aux dépendances du domaine public fluvial ;
Considérant que si le tribunal administratif a relevé, en ce qui concerne le caractère suffisant de l'étude d'impact, que l'association n'avait pas contesté un précédent jugement écartant le même moyen, il ne s'est pas pour autant estimé tenu d rejeter ce moyen en exécution de la chose jugée ; que si cette étude d'impact indique que chacune des réalisations du projet global "fera appel notamment aux procédures réglementaires d'information du public "et que "celui-ci aura à nouveau la possibilité de faire connaître dans l'avenir sur des points précis de l'aménagement, son opinion ...", cette circonstance ne saurait suffire à établir son caractère incomplet au regard des prescriptions de la loi du 10 juillet 1976 et de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; que les incidences du dragage des vasières sur la faune et la flore de la baie ont été étudiées conformément auxdites prescriptions ; que par suite le moyen tiré de la violation de la loi et du décret précités doit être écarté ;

Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le plan annexé à l'arrêté attaqué comporte des incertitudes quant à l'étendue des zones où les travaux d'endigage sont autorisés manque en fait ;
Considérant que l'annulation contentieuse des délibérations du conseil municipal d'Hendaye en date du 24 octobre 1980 et du 7 août 1981 approuvant un programme de travaux et autorisant le maire à signer les marchés correspondants est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral portant concession d'endigage qui a autorisé la commune à réaliser ceux de ces travaux qui sont situés sur les dépendances du domaine public fluvial ;
Considérant enfin que si les travaux de dragage nécessités par la réalisation du projet d'aménagement de la baie étaient susceptibles de réduire la superficie des vasières indispensables aux oiseaux migrateurs, il n'en résulte pas que l'arrêté préfectoral attaqué ait porté en l'espèce à l'intérêt de la conservation du domaine public fluvial une atteinte de nature à entacher sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 27 janvier 1983 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à la réparation du préjudice qui serait résulté de l'illégalité dudit arrêté ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CHINGOUDY, à la ville d'Hendaye et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 70023
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - CONCESSIONS D'ENDIGAGE - Atteintes portées à l'intérêt de la conservation du domaine public fluvial - Atteinte à la protection des espaces naturels - Contrôle du juge - Contrôle normal (sol - impl - ).

24-01-02-01-01-02-01 La protection des espaces naturels fait partie de l'intérêt de la conservation du domaine public fluvial. En l'espèce, si les travaux de dragage nécessités par la réalisation du projet d'aménagement de la baie de Chingoudy étaient susceptibles de réduire la superficie des vasières indispensables aux oiseaux migrateurs, il ne résulte pas que l'arrêté préfectoral autorisant ces travaux ait porté une atteinte illégale à cet intérêt.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL - Autres activités de l'administration - Atteintes portées à l'intérêt de la conservation du domaine public fluvial - Atteinte à la protection des espaces naturels - Absence en l'espèce.

54-07-02-03 Saisi de la légalité d'une autorisation de travaux d'endigage, le juge administratif exerce un contrôle normal sur l'appréciation de l'atteinte portée par ces travaux à la protection des espaces naturels, qui fait partie de l'intérêt de la conservation du domaine public fluvial (sol.-impl.).


Références :

Arrêté du 27 janvier 1983 annexe
Décret 66-413 du 17 juin 1966 art. 6
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 76-629 du 10 juillet 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 70023
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:70023.19930407
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