Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., veuve Y..., demeurant La lisière des Bois, Saint-Mards-en-Othe à Aix-en-Othe (10160) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube a modifié ses attributions dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Saint-Mards-en-Othe ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision en date du 22 avril 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube est intervenue pour exécuter le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne avait, sur la demande d'un tiers, M. Z..., annulé la décision, relative aux biens de Mme X..., que la commission départementale d'aménagement foncier avait prise le 21 octobre 1981 ; que la décision du 22 avril 1983 a ainsi modifié, au détriment de Mme X..., les attributions prévues par la décision du 21 octobre 1981 ;
Considérant toutefois que, par décision du 8 janvier 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé le jugement du 22 mars 1983 et, d'autre part, rejeté la demande que M. Z... avait formée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne contre la décision du 21 octobre 1981, laquelle est ainsi devenue définitive ; que Mme X..., qui fait appel du jugement rejetant ses conclusions contre la décision du 22 avril 1983, est fondée à soutenir que cette décision s'est trouvée privée de fondement à la suite de l'intervention de la décision du Conseil d'Etat du 8 janvier 1986, et que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 avril 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 10 septembre 1985 est annulé.
Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aube en date du 22 avril 1983 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.