Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et 24 juin 1986, présentés pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Versailles du 22 novembre 1985 rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 2 février 1983 par laquelle le ministre de la santé a refusé la prolongation de ses fonctions de chef de service au centre hospitalier d'Argenteuil ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 14 septembre 1948 : "Nonobstant les dispositions de l'article 21 de la loi du 8 août 1947, les fonctionnaires et employés civils de l'Etat qui, révoqués par l'autorité de fait dite gouvernement de l'Etat français, ont été remis effectivement en fonctions par application de l'ordonnance du 29 novembre 1944 seront, sur leur demande expresse, maintenus en fonctions ou s'ils ont déjà été admis à la retraite, rappelés à l'activité jusqu'aux limites d'âge fixées par la loi du 15 février 1946 ..." ; qu'eu égard à leur caractère exceptionnel, ces dispositions, qui apportent une dérogation tant aux règles générales relatives aux limites d'âge qu'aux principes antérieurement admis par le législateur en ce qui concerne la réparation des préjudices de carrière subis par les fonctionnaires frappés de mesures arbitraires par l'autorité de fait, doivent recevoir une application stricte ; qu'ainsi elles ne sont applicables qu'aux fonctionnaires exclus de leur emploi par une décision individuelle de révocation prise à leur encontre, à titre disciplinaire, par le gouvernement de fait, à raison de leur attitude patriotique et de leur hostilité audit gouvernement ; que M. X..., qui n'allègue pas avoir fait l'objet d'une telle décision, ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 16 de la loi du 14 septembre 1948 ; que, par suite, le ministre était tenu de rejeter sa demande de report de limite d'âge fondée sur ces dispositions ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet du ministre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.