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07/04/1993 | FRANCE | N°77587

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 avril 1993, 77587


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1986, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des anénes 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts ;
Vu la convention franco-helvétique du 9 septembre 1966 ;
Vu le code d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1986, présentée pour M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des anénes 1977, 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention franco-helvétique du 9 septembre 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments du train de vie le barème ci-après ... 3 ... Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés" ;
Considérant, d'une part, qu'après avoir déterminé la valeur locative de la résidence principale de M. X..., située à Lamorlaye, par voie d'appréciation directe à partir des valeurs cadastrales établies lors de la dernière révision des propriétés bâties, l'administration a produit devant le juge des éléments de comparaison avec des loyers de locaux similaires ; que si le requérant conteste la pertinence de ces éléments de comparaison, il n'est pas en mesure d'en proposer d'autres ; qu'il ressort en outre de leur examen que la valeur locative de la partie de la propriété utilisée à titre privatif n'a pas été fixée à un niveau excessif pour l'année 1977 ni, malgré les taux d'augmentation retenus, pour les années 1978 et 1979 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les valeurs locatives retenues au titre de sa résidence principale seraient exagérées ;

Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 6-1 de laconvention fiscale franco-helvétique du 9 septembre 1966 : "Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés", et si, par conséquent, les sommes correspondantes, étant exclues du revenu imposable en France, doivent être regardées comme des revenus exonérés, au sens des dispositions précitées du 3 de l'article 168, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que le contribuable ne peut en bénéficier qu'à la condition d'apporter la preuve qu'il a disposé de tels revenus ; que M. X... n'établit, ni même n'allègue que l'immeuble dont il est copropriétaire en Suisse lui aurait procuré des revenus, alors d'ailleurs que les attestations qu'il produit émanant des autorités helvétiques, font apparaître que la cotisation d'impôt sur le revenu dont le requérant était à ce titre passible en Suisse a été égale à zéro pour les années 1977, 1978 et 1979 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77587
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES - CONVENTIONS BILATERALES - Suisse (convention du 9 septembre 1966) - Article 6-1 - Imposition des revenus immobiliers dans le pays où les biens sont situés - Conséquences sur l'évaluation forfaitaire du revenu d'un contribuable français possédant un immeuble en Suisse.

19-01-01-05-02, 19-04-01-02-03-05 En application de l'article 6-1 de la convention franco-helvétique du 9 septembre 1966, les revenus d'un bien immobilier situé en Suisse sont imposables dans ce pays et constituent donc en France des revenus exonérés de l'impôt sur le revenu au sens de l'article 168-3 du C.G.I.. Le contribuable ne peut toutefois obtenir que la base d'imposition forfaitaire qui lui a été appliquée soit diminuée du montant de ces revenus exonérés qu'en apportant la preuve qu'il a disposé de tels revenus. Contribuable n'établissant pas en l'espèce que l'immeuble dont il est propriétaire en Suisse lui ait procuré des revenus.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU - Signes extérieurs de richesse - Condition de disproportion marquée - Disproportion marquée entre le train de vie et les revenus déclarés - Justification par l'existence de revenus exonérés de l'impôt sur le revenu (article 168-3 du C - G - I - ) - Charge de la preuve revenant au contribuable - Application à des revenus immobiliers imposables en Suisse (1).


Références :

CGI 168
Convention fiscale du 09 septembre 1966 franco-helvétique art. 6-1

1.

Cf. 1987-07-24, n° 57320


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 77587
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:77587.19930407
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