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07/04/1993 | FRANCE | N°79153

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 avril 1993, 79153


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1986, présentée par M. et Mme Maurice Y..., demeurant à Bucey-lès-Gy (70700), M. Eugène Y..., demeurant ... et Mme A..., demeurant ... ; les consorts Y... et Z...
A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 30 septembre 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a rejeté leur réclamation relative aux opératio

ns de remembrement de la commune de Bucey-lès-Gy ;
2°) d'annuler pour e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1986, présentée par M. et Mme Maurice Y..., demeurant à Bucey-lès-Gy (70700), M. Eugène Y..., demeurant ... et Mme A..., demeurant ... ; les consorts Y... et Z...
A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 30 septembre 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Bucey-lès-Gy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ; que : "sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant qu'à l'issue des opérations de remembrement de la commune de Bucy-lès-Gy le parcellaire de 4 des 5 comptes correspondant respectivement aux biens propres de M. Eugène Y..., à ceux de la communauté de M. et Mme X...
Y..., à ceux de M. Eugène Y... dont M. Maurice Y... a l'usufruit et à ceux que M. Maurice Y... possède en propre, a bénéficié d'un regroupement sensible ainsi que d'un rapprochement global du centre d'exploitation ; que si, le compte relatif aux biens de Mme A... née Marie-Louise Y... fait apparaître un léger éloignement, celui-ci est compensé par le regroupement parcellaire ; qu'il ne résulte pas non plus des pièces du dossier qu'en modifiant la décision de la commission communale, comme elle en avait le pouvoir, la commission départementale n'ait pas eu pour objectif l'aménagement rural de la commune de Bucy-lès-Gy ; que le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit donc être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural :

Considérant que c'est à bon doit que le tribunal administratif de Besançon a écarté le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural en relevant que les requérants ne peuvent se prévaloir d'une prétendue méconnaissance de la règle d'équivalence dans les opérations de remembrement concernant les propriétés d'un tiers ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les consorts Y... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône en date du 30 septembre 1983 ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Maurice Y..., à M. Eugène Y..., à Mme A..., née Marie-Louise Y... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 79153
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 79153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:79153.19930407
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