Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 1986, présentée par M. X..., demeurant à Bucey-lès-Gy (70700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 septembre 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Bucey-lès-Gy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le remembrement des biens de M. X... a eu pour effet d'en regrouper sensiblement le parcellaire et de le rapprocher du centre d'exploitation ; que la circonstance que la parcelle communale 2K1 à usage de sentier de randonnée à caractère pédestre, dont la vocation est d'ailleurs conforme à l'objectif d'aménagement rural poursuivi lors des opérations de remembrement, ait été maintenue entre les nouvelles parcelles cadastrées 2K7 et 2M6, attribuées au requérant, n'est pas de nature à remettre en cause l'amélioration globale dont a bénéficié l'exploitation de M. X... ; que le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit donc être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 23 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Sauf exception justifiée, il n'est créé qu'une seule parcelle par propriétaire dans une masse de répartition" ;
Considérant qu'à l'occasion des opérations de remembrement de la commune de Bucey-lès-Gy, les parcelles 2K7 et 2M6 n'ont pas été constituées à partir d'une parcelle unique qui aurait appartenu au requérant ; que ce dernier qui, au surplus, n'avait pas invoqué la violation de l'article 23 du code rural à l'appui de sa demande à la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône, n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'attribution desdites parcelles serait intervenue en méconnaissane de l'article 23 du code rural ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Saône en date du 30 septembre 1983 ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.