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07/04/1993 | FRANCE | N°81623

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 avril 1993, 81623


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1986, présentée par Mme Guy X..., demeurant Beauregard-Vendon à Combronde (63460) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme du 14 décembre 1984 relative au remembrement de Davayat ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;


Vu le décret du 7 janvier 1942, modifié par le décret du 10 mars 1981 ;
V...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1986, présentée par Mme Guy X..., demeurant Beauregard-Vendon à Combronde (63460) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme du 14 décembre 1984 relative au remembrement de Davayat ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 7 janvier 1942, modifié par le décret du 10 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré du défaut de convocation devant la commission départementale de remembrement :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 7 janvier 1942 dans sa rédaction résultant du décret du 10 mars 1981 applicable en l'espèce, les propriétaires dont les terres sont remembrées peuvent, par lettre adressée au président de la commission départementale demander à formuler oralement leurs observations devant cette commission ; qu'il en résulte que la commission départementale de remembrement n'est tenue de convoquer les auteurs de réclamations, aux fins de procéder à leur audition, que si ces personnes en ont fait la demande expresse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait présenté une telle demande ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission départementale serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le moyen tiré de la non-réattribution de la parcelle Y 77 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle Y 77 est clôturée par un simple treillis et qu'elle n'est desservie par aucun réseau d'eau ou d'électricité ; qu'il ne s'agit donc ni d'un terrain clos de murs, ni d'un terrain à bâtir devant être réattribué au propriétaire en vertu des dispositions de l'article 20, 1°) et 4°) du code rural ;
Sur le moyen tiré d'un défaut d'équivalence :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal de remembrement notifié à l'intéressée que pour des apports réduits de 19 ares 15 centiares valant 1417 points, Mme X... a reçu en attribution 19 ares 20 centiares valant 1409 points ; que si cette attribution est inférieure aux 20 ares 83 centiares valant 1488 points indiquée par l'administration en cours de procédure, et retenue par le tribunal administratif, elle ne fait apparaître qu'un déficit de 8 points ainsi qu'un excédent d 5 centiares par comparaison aux apports ; qu'un tel écart n'entraîne pas une méconnaissance de la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle des apports et des attributions énoncée à l'article 21 du code rural ; qu'il n'est pas davantage établi qu'une erreur de classement ait été commise en ce qui concerne les parcelles d'apport ni que les conditions d'exploitation aient été aggravées ;
Sur le moyen tiré d'une insuffisance de regroupement des parcelles :

Considérant que la propriété de Mme X... était, avant remembrement, constituée de 8 parcelles éparses, dont l'une de 48 centiares seulement et 3 autres de moins d'un are ; qu'après remembrement cette propriété est regroupée en 2 parcelles, l'une de 9 ares 80 centiares, l'autre de 9 ares 40 centiares ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 81623
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - TERRAINS A BATIR.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION.


Références :

Code rural 21
Décret du 07 janvier 1942 art. 10
Décret 81-219 du 10 mars 1981 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 81623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Legal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:81623.19930407
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