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07/04/1993 | FRANCE | N°83010

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 avril 1993, 83010


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1986, présentée par Mme X..., demeurant ..., elle entend faire appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 septembre 1986 annulant la décision du directeur de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle refusant de l'affilier à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et rejetant ses conclusions tendant à ce que ledit office soit condamné à lui verser les traitements auxquels elle prétend avoir droit, et à l'annulation de l

'ordre de reversement émis par ledit office à son encontre, d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 1986, présentée par Mme X..., demeurant ..., elle entend faire appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 septembre 1986 annulant la décision du directeur de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle refusant de l'affilier à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et rejetant ses conclusions tendant à ce que ledit office soit condamné à lui verser les traitements auxquels elle prétend avoir droit, et à l'annulation de l'ordre de reversement émis par ledit office à son encontre, dans le cas où l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle ferait lui-même appel dudit jugement, ou dans celui où il refuserait d'exécuter ledit jugement ou de l'affilier à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955, relatif à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de maternité, d'invalidité et de décès ;
Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par Mme X... :
Considérant qu'il ressort des termes de la requête présentée par Mme Bastien que celle-ci entend faire appel du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 4 septembre 1986 dans le cas où l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle ferait lui-même appel dudit jugement, ou dans celui où il refuserait d'exécuter ledit jugement et d'affilier Mme X... à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que de telles conclusions, qui subordonnent l'appel d'un jugement à l'éventualité d'un appel interjeté par une autre partie, ou au refus par celle-ci de respecter l'autorité qui s'attache à la chose jugée en première instance, ne sont pas recevables ;
Sur l'appel incident de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle :
Considérant que l'appel incident de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle, qui a été présenté postérieurment à l'expiration du délai de recours contre le jugement attaqué, est irrecevable par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ;
Article 1er : La requête de Mme X... et l'appel incident de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 83010
Date de la décision : 07/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - Conclusions conditionnelles - Conclusions d'appel subordonnées à l'attitude éventuelle d'une autre partie.

54-07-01-03-02, 54-08-01-02 Des conclusions qui subordonnent l'appel d'un jugement à l'éventualité d'un appel interjeté par une autre partie, ou au refus par celle-ci de respecter l'autorité qui s'attache à la chose jugée en première instance, ne sont pas recevables.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - Absence - Conclusions subordonnées à l'attitude éventuelle d'une autre partie.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 83010
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: M. Kessler
Avocat(s) : SCP Piwnica, Molinié, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:83010.19930407
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