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07/04/1993 | FRANCE | N°85638

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 avril 1993, 85638


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1987 et 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la commune de Haulc

hin (département du Nord), ensemble la décision du 13 novembre 1980 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1987 et 8 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1974 dans les rôles de la commune de Haulchin (département du Nord), ensemble la décision du 13 novembre 1980 du directeur général des impôts refusant le dégrèvement des impositions supplémentaires mises en recouvrement au titre des années 1971 à 1974 ;
2°) prononce la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour la détermination du montant net du salaire imposable, l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts dispose que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; que seuls peuvent se prévaloir de cette disposition les contribuables qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article L.751-1 du code du travail ou qui, même sans remplir toutes ces conditions, exercent une activité effective de voyageurs de commerce, représentants ou placiers, quelle que soit d'ailleurs la dénomination donnée à cette activité dans les relations entre les intéressés et leur employeur ;
En ce qui concerne la période allant du 1er janvier 1971 au 31 mars 1972 :
Considérant que l'article 1er du contrat passé le 20 septembre 1970 entre Mlle Y..., dirigeante de l'entreprise "Eve et Lyne" et M. X... mentionnait que celui-ci était employé en qualité de représentant et que sa rémunération était à titre principal constituée par une commission de 10 % sur le montant des ventes qu'il réalisait ; qu'il ne résulte ni des termes de ce contrat ni des pièces produites par l'administration que M. X... était titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'entreprise ou qu'il assurait avec son fils la direction des études de marché et du service commercial ; que M. X... qui établit ainsi que l'activité qu'il a exercée du 1er janvier 1971 au 3 mars 1972 était bien celle de représentant et placier de l'entreprise "Eve et Lyne" est fondé à demander à bénéficier de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels au titre de la période susmentionnée du 1er janvier 1971 au 31 mars 1972 ;
En ce qui concerne la période allant du 1er avril 1972 au 31 décembre 1974 :

Considérant qu'à la suite d'un accident dont a été victime le requérant, les termes du contrat qui le liait à l'entreprise "Eve et Lyne" ont été modifiés par un avenant en date du 12 avril 1972 ; qu'il résulte des clauses de cet avenant qu'à compter de la date du 1er avril 1972, la rémunération de M. X... devait être constituée, à la différence de celle qu'il perçevait jusqu'alors, par une indemnité fixe, à laquelle s'ajoutait "à titre d'indemnité compensatoire" une commission forfaitaire de 1 % sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise ; que non seulement la rémunération de l'intéressé était ainsi indépendante de toute vente faite personnellement par lui, mais qu'il résulte de l'instruction que le requérant n'apporte aucune justification de ce qu'il aurait exercé postérieurement au 1er avril 1972 une activité de représentant placier de l'entreprise "Eve et Lyne" ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à prétendre, au titre de la période du 1er avril 1972 au 31 décembre 1974, au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1971 et des trois premiers mois de l'année 1972 ;

Article 1er : M. X... est déchargé du supplément d'impôtsur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1971.
Article 2 : Le montant net du salaire imposable à l'impôt sur lerevenu de M. X... au titre de l'année 1972 est déterminé en tenant compte, pour les trois premiers mois de cette année, d'une déduction supplémentaire de 30 %.
Article 3 : M. X... est déchargé au titre de l'année 1972 de la différence entre le montant du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge et celui résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 85638
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGIAN4 5
Code du travail L751-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 85638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: du Marais
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:85638.19930407
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