Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1987, présentée pour M. André Y..., demeurant à Chey, Lezay (16120) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 104/86/CF en date du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Chey ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a réintégré dans les bénéfices sociaux de l'exercice clos en 1978 de la société en nom collectif Jubert et Y..., qui exploite une distillerie et pratique le négoce d'eaux-de-vie de Cognac, la provision pour hausse de prix d'un montant de 2 392 548 F que la société avait constituée et portée dans les charges dudit exercice ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour contester l'imposition supplémentaire à laquelle il a été assujetti à raison de la réintégration de la provision litigieuse, M. Y... a notamment fait valoir devant le tribunal administratif de Poitiers que ladite provision n'avait pas, contrairement à ce qu'avait estimé le service, à figurer au relevé des provisions prévu à l'article 54 du code général des impôts, qu'elle n'était, par suite, entachée d'aucune irrégularité en la forme et qu'elle était justifiée au fond ; que les premiers juges ont rejeté la demande dont ils étaient saisis au motif que la valeur unitaire moyenne pondérée des eaux-de-vie "Fin Bois" en stock au 31 août 1978 n'était pas supérieure de 10 % à celles en stock au 31 août 1976 et que les conditions de fond de constitution d'une provision pour hausse des prix n'étaient en l'espèce pas remplies ; qu'eu égard au motif ainsi retenu par le tribunal et relatif aux conditions de fond de constitution de la provision, celui-ci n'avait pas à répondre au moyen tiré de ce que la provision en cause aurait été régulière en la forme ; que, dès lors, en s'abstenant d'y répondre, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le contribuable n'ayant pas accepté les redressements consécutifs à la réintégration de la provision contestée, la charge de l preuve du bien-fondé de ceux-ci incombe à l'administration ; que, toutefois, celle-ci doit être réputée apporter cette preuve si le contribuable n'est pas lui-même en mesure de justifier dans leur principe comme dans leur montant, l'exactitude d'écritures comptables portant sur des opérations déductibles des valeurs d'actif pour le calcul du bénéfice imposable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts : " ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ;
Considérant que le requérant a exposé devant le tribunal administratif de Poitiers que pour constituer une provision pour hausse des prix au titre de l'exercice clos en 1978, la société en nom collectif Jubert et Y... avait évalué à chaque clôture d'exercice ses stocks au cours du jour ; que si M. Y... a ultérieurement soutenu qu'une partie de ces stocks était évaluée au prix de revient, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ladite provision a été constituée à partir d'une évaluation de ses stocks établie conformément aux dispositions précitées de l'article 38-3 du code général des impôts, c'est-à-dire compte tenu de l'évolution du cours du jour à un niveau inférieur à celui du prix de revient ; que, dès lors et en tout état de cause, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... GUERRYet au ministre du budget.