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07/04/1993 | FRANCE | N°93456

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 avril 1993, 93456


Vu enregistré le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, l'arrêté ministériel du 15 avril 1987 annulant l'arrêté du 24 novembre 1986 par lequel le commissaire de la République de l'Ain a autorisé M. Philippe X... à ouvrir une officine de pharmacie au centre commercial "Carrefour" à Bourg-en-Bresse, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 22

avril 1987 ordonnant la fermeture de l'officine précitée ;
2°) de...

Vu enregistré le 22 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, l'arrêté ministériel du 15 avril 1987 annulant l'arrêté du 24 novembre 1986 par lequel le commissaire de la République de l'Ain a autorisé M. Philippe X... à ouvrir une officine de pharmacie au centre commercial "Carrefour" à Bourg-en-Bresse, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 22 avril 1987 ordonnant la fermeture de l'officine précitée ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Philippe X... et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat du Syndicat de pharmaciens de l'Ain,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du Syndicat de pharmaciens de l'Ain :
Considérant que le Syndicat de pharmaciens de l'Ain a intérêt au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, l'ouverture d'une officine de pharmacie peut être autorisée par dérogation aux règles posées aux alinéas précédents du même article "si les besoins de la population l'exigent" ; que par application de cette disposition le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille statuant sur un recours hiérarchique a par son arrêté du 15 avril 1987 annulé l'arrêté du 24 novembre 1986 du commissaire de la République de l'Ain autorisant M. X... à ouvrir une officine de pharmacie dans le centre commercial de la zone d'aménagement concerté de la Croix Blanche à Bourg-en-Bresse (Ain) ;
Considérant que dans l'appréciation des besoins de la population auxquels se réfère la disposition législative susrappelée l'autorité administrative peut légalement tenir compte non seulement de la population recensée comme résidente dans le quartier où doit être installée la pharmacie mais également de la population de passage et de celle pour laquelle ce quartier constitue un centre d'attraction ; qu'il résulte des pièces du dossier que le centre commercial comprenant entre autres un hypermarché, une quarantaine de commerces indépendants, un hôtel, une station-service et un important parc de stationnement est habituellementfréquenté, en dehors de la population communale et en raison même de sa situation et de la multiplicité des services offerts par une importante population venant tant de Bourg-en-Bresse que des communes voisines ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'en ne tenant pas compte des populations régulièrement attraites vers le centre commercial le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi avait inexactement apprécié les besoins de la population ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté ministériel du 15 avril 1987 et par voie de conséquence l'arrêté préfectoral du 22 avril 1987 ordonnant la fermeture de l'officine de M. X... ;

Article 1er : L'intervention du Syndicat de pharmaciens del'Ain est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de l'intégration, à M. X... et au syndicat des pharmaciens de l'Ain.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 93456
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 93456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:93456.19930407
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