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07/04/1993 | FRANCE | N°94012

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 avril 1993, 94012


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille X..., demeurant ... Colombey-lès-Belle ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 30 juin 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Thuilley-aux-Groseilles ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille X..., demeurant ... Colombey-lès-Belle ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 30 juin 1983 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Thuilley-aux-Groseilles ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement du 10 novembre 1987 par lequel, à la demande du requérant, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 30 juin 1983 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Meurthe-et-Moselle concernant les opérations de remembrement de Thuilley-aux-Groseilles ; que le jugement attaqué ayant fait droit aux conclusions de M. X..., celui-ci n'a pas intérêt à se pourvoir en appel ; que sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 1993, n° 94012
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 07/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94012
Numéro NOR : CETATEXT000007834891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-07;94012 ?
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