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07/04/1993 | FRANCE | N°94236

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 avril 1993, 94236


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution d'un jugement en date du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur de droit, une décision du 21 mai 1984 de l'inspecteur du travail de Saint-Etienne autorisant la société Pétrus-Cros a licencier pour motif économique le requérant, candidat aux fonctions de délé

gué du personnel, décision confirmée par une ordonnance du président...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Etat à une astreinte de 10 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution d'un jugement en date du 12 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, pour erreur de droit, une décision du 21 mai 1984 de l'inspecteur du travail de Saint-Etienne autorisant la société Pétrus-Cros a licencier pour motif économique le requérant, candidat aux fonctions de délégué du personnel, décision confirmée par une ordonnance du président de la quatrième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui a rejeté les conclusions de ladite société tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
2°) condamne ladite société à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice résultant de sa non réintégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement susvisé du 12 février 1987, annulé pour erreur de droit une décision de l'inspecteur du travail de Saint-Etienne en date du 21 mai 1984 autorisant le licenciement par la société Pétrus-Cros de M. X..., candidat aux fonctions de délégué du personnel ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du 12 février 1987 ;
Considérant qu'en tant qu'elle est dirigée contre la société Pétrus-Cros, personne privée, cette demande ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat, elle n'est pas davantage fondée ; qu'en effet, si deux arrêts de la cour d'appel de Lyon en date des 18 décebre 1987 et 8 juillet 1988 qui avaient jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'y avait pas lieu à réintégration mais seulement à des dommages et intérêts ont été censurés par deux décisions de la Cour de cassation en date du 12 février 1991, la cour d'appel de Riom, par un arrêt en date du 4 juillet 1991, a jugé que, si le licenciement de M. X... était bien irrégulier, la réintégration s'avérait impossible en fait et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur les indemnités dues au requérant ;

Considérant que, dans ces conditions, dès lors que l'inspecteur du travail a, en temps utile, dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l'article L.482-1 du code du travail, l'administration a pris toutes les mesures qui lui incombaient pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon susvisé ; que, par suite, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Lyon doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la société Pétrus-Cros à verser des dommages-intérêts à M. X... :
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de la société Pétrus-Cros à verser des dommages-intérêts à M. X... sont relatives à un litige opposant des personnes privées ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que dès lors elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... tendant au prononcé d'une astreinte sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. X... est rejeté comme porté devant une juridiction incompétentepour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Pétrus-Cros et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 94236
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L482-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 94236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94236.19930407
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