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07/04/1993 | FRANCE | N°94918

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 07 avril 1993, 94918


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 février 1988 et 6 juin 1988, présentés pour MM. Henri et Clément X..., demeurant ... ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 4 juin 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Brisson sur/

Loire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 février 1988 et 6 juin 1988, présentés pour MM. Henri et Clément X..., demeurant ... ; MM. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 4 juin 1985 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret a rejeté leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Brisson sur/Loire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aguila, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la modification par la commission départementale d'aménagement foncier de l'attribution de la parcelle 2D 24 :
Considérant que si, à l'appui de leur requête, les Consorts X... soutiennent que la commission départementale aurait, sans être saisie d'une réclamation en ce sens, attribué à un tiers la parcelle 2D 24 que la commission communale leur aurait antérieurement attribuée, il ressort des pièces versées au dossier que la prétendue attribution aux requérants de ladite parcelle 2D 24, si elle avait été prévue dans un projet initial, n'a pas été retenue par la décision finale de la commission communale ; qu'ainsi, le moyen invoqué manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'en échange de parcelles dispersées, les Consorts X... ont reçu deux ensembles de parcelles d'un seul tenant, nettement rapprochés du centre d'exploitation et desservis tous deux par le même chemin rural, créé dans le cadre des opérations de remembrement ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 19 du code rural doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 23 du code rural :

Considérant que si, dans leur mémoire ampliatif, les Consorts X... allèguent une violation de l'article 23 du code rural, ce moyen, qui 'a pas été soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret, n'est pas recevable devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les Consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur requête dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret en date du 4 juin 1985 ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Consorts X... et au ministre de l'agriculture et du développement rural.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 94918
Date de la décision : 07/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT


Références :

Code rural 19, 23


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1993, n° 94918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94918.19930407
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