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09/04/1993 | FRANCE | N°101358

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 avril 1993, 101358


Vu la requête, enregistrée le 25 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le département de Paris, représenté par le président du conseil général ; le département de Paris demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 1988 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris du 20 juillet 1987 mettant à la charge du département de Paris les frais de l'aide médicale accordée à M. X... ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le département de Paris, représenté par le président du conseil général ; le département de Paris demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 février 1988 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aide sociale de Paris du 20 juillet 1987 mettant à la charge du département de Paris les frais de l'aide médicale accordée à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du département de Paris,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 6 janvier 1986 : "A l'exception des prestations à la charge de l'Etat en vertu de l'article 35 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ..., les dépenses d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours", qu'aux termes du premier alinéa de l'article 193 du même code : "Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ...", et qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 194 dudit code : "A défaut de domicile de secours, les frais d'aide sociale incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. Toutefois, les frais d'aide sociale engagés en faveur des personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou en faveur de personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, sont intégralement pris en charge par l'Etat, sur décision de la commission d'admission mentionnée à l'article 126" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, sur l'application desquelles la qualité de réfugié du bénéficiaire est par elle-même sans influence, qu'une personne qui a acquis un domicile de secours ne relève pas des prescriptions du troisième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la commission centrale d'aide sociale, après avoir jugé par une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, que M. X... avait acquis un domicile de secours à Paris, n'a commis aucune erreur de droit dans l'application des dispositions précitées des articles 192, 193 et 194 du code de la famille et de l'aide sociale en ne tirant aucune conséquence de la qualité de réfugié de cet étranger pour confirmer la décision de la commission départementale d'aide sociale en date du 20 juillet 1987 mettant les frais de l'aide médicale accordée à l'intéressé à la charge du département de Paris ;
Considérant, en second lieu que la commission centrale d'aide sociale a suffisamment motivé sa décision en se fondant sur les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale relatives à l'acquisition d'un domicile de secours dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance de celles de l'article 194 du même code était inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de Paris n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 9 février 1988 ;
Article 1er : La requête du département de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de Paris, à M. Mario X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 101358
Date de la décision : 09/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE - DETERMINATION DE LA COLLECTIVITE AYANT LA CHARGE DE L'AIDE EN L'ABSENCE DE DOMICILE DE SECOURS (ARTICLE 194 - 3E ALINEA DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE) - Personnes dont les frais d'aide sociale sont à la charge de l'Etat - Personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence - Dispositions inapplicables à une personne ayant acquis un domicile de secours.

04-01-005-02, 23-05-01-01, 335-05-04 En vertu de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1986, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département. Le troisième alinéa de l'article 194 du même code prévoit que les frais d'aide sociale engagés en faveur des personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, sont intégralement pris en charge par l'Etat. La qualité de réfugié est, par elle-même, sans influence sur l'application de ces dispositions. Dès lors, les dépenses d'aide sociale d'un réfugié qui a acquis un domicile de secours, et qui ne relève donc pas de l'article 194, sont à la charge du département dans lequel il a son domicile de secours.

DEPARTEMENT - FINANCES DEPARTEMENTALES - BIENS DES DEPARTEMENTS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES DEPARTEMENTALES - DEPENSES - Dépenses d'aide sociale - Prise en charge - Acquisition d'un domicile de secours (article 193 du code de la famille et de l'aide sociale) - Incidence de la qualité de réfugié - Absence.

ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - EFFETS DE L'OCTROI DE LA QUALITE DE REFUGIE - Effets sur la prise en charge des dépenses d'aide sociale (articles 192 à 194 du code de la famille et de l'aide sociale) - Absence.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 192, 193, 194
Loi 86-17 du 06 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1993, n° 101358
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier
Avocat(s) : Me Foussard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101358.19930409
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