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09/04/1993 | FRANCE | N°113614;118357

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 avril 1993, 113614 et 118357


Vu 1°), sous le numéro 113 614, l'ordonnance du 22 janvier 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 1990, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 23 novembre 1989 p

ar lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur de...

Vu 1°), sous le numéro 113 614, l'ordonnance du 22 janvier 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 1990, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ... M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de Marseille en date du 18 août 1989 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Maldorme ;
2°) qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu 2°), sous le numéro 118 357, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 6 juillet 1990 et 5 novembre 1990, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille en date du 18 août 1989 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Maldorme ;
- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. et Mme Y... et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de la ville de Marseille,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 113 614 et 118 357 de M. et Mme Y... tendent à l'annulation des deux jugements du 23 novembre 1989 et du 3 avril 1990 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant respectivement au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté du maire de Marseille en date du 18 août 1989 accordant un permis de construire modificatif à la société civile immobilière Maldorme ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 118 357 :
Considérant qu'aux termes de l'article UAc/d3 du règlement du plan d'occupation des sols : "Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, correspondent à leur destination." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après les travaux d'agrandissement et de surélévation autorisés par le permis de construire contesté, la maison d'habitation de M. X... ne serait plus desservie dans les conditions définies par les dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article UAc/d 10 du règlement du plan d'occupation des sols : " ... 2 - Dans tous les autres cas, la hauteur mesurée comme il est indiqué à l'annexe 10 est définie selon les dispositions de l'article UAc/d 2.1 et limitée à un maximum de : - 10 mètres et 3 niveaux en UAc, - 7 mètres et 2 niveaux en UAd ..." ; qu'en vertu de l'article 2.1 de l'annexe 10 audit règlement, "dans la bande constructible de 17 mètres, et en cas de déclivité la hauteur de la façade arrière, ne peut excéder de plus de 1 niveau et 3 mètres la hauteur prescrite." ; qu'il n'est pas contesté que la maison d'habitation de M. X... est bâtie sur un terrain en déclivité situé dans la bande constructible des 17 mètres en zone UAc ; qu'en application des dispositions précitées, sa façade arrière pouvait avoir une hauteur de 13 mètres et 4 niveaux ; que, par suite, en autorisant pour cette façade une hauteur de 12,60 mètres et 4 niveaux, le permis de construire contesté n'a pas méconnu lesdites dispositions ;

Considérant qu'en vertu de l'article UAc/d 14-1 du règlement du plan d'occupation des sols, le coefficient d'occupation des sols n'est pas réglementé pour les constructions réalisées en ordre continu et qu'il est égal à 0,5, sauf exceptions, pour les autres constructions ; que la circonstance qu'il existe un espace d'une largeur de 5 à 15 centimètres entre la maison de M. X... et le bâtiment voisin n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce que ces constructions soient regardées comme réalisées en ordre continu ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en se prévalant de cette seule circonstance, que la construction de M. X... n'était pas réalisée en ordre continu et qu'ainsi elle était soumise à un coefficent d'occupation des sols égal à 0,5 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;
Sur la requête n° 113 614 :
Considérant que le rejet par la présente décision de la requête n° 118 357 rend sans objet l'appel interjeté par M. et Mme Y..., sous la requête n° 113 614, du jugement du 23 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 18 août 1989 ;
Sur les conclusions de la société civile immobilière Maldorme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée et de condamner M. et Mme Y... à payer à la société civile immobilière Maldorme la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête n° 118 357 de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 113 614 de M. et Mme Y....
Article 3 : M. et Mme Y... verseront la somme de 5 000 F à la société civile immobilière Maldorme au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., à la société civile immobilière Maldorme, à la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 113614;118357
Date de la décision : 09/04/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - Implantation des constructions - Distance séparant les constructions - Constructions réalisées en ordre continu - Existence - Espace de 5 à 15 centimètres entre deux bâtiments.

68-01-01-02-02, 68-03-03-02-02 Plan d'occupation des sols distinguant le cas des constructions réalisées en ordre continu. Deux bâtiments entre lesquels existe un espace d'une largeur de 5 à 15 centimètres sont regardés comme réalisés en ordre continu.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - Implantation des constructions - Distance entre les constructions - Constructions réalisées en ordre continu - Existence - Espace de 5 à 15 centimètres entre deux bâtiments.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1993, n° 113614;118357
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Gosselin
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:113614.19930409
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