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09/04/1993 | FRANCE | N°119228

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 avril 1993, 119228


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1990, l'ordonnance du 20 juillet 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Z... et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juin 1990, présentée par Mmes Z... et X... DE CHATILLON agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris en date du

26 avril 1990 ; les intéressées demandent au Conseil d'Etat d...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 août 1990, l'ordonnance du 20 juillet 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat la requête de Mme Z... et Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juin 1990, présentée par Mmes Z... et X... DE CHATILLON agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris en date du 26 avril 1990 ; les intéressées demandent au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité du décret du 28 août 1989 "relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986" et de déclarer que ce décret est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-962 du 6 juillet 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 6 juillet 1989 : "Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b) de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c) du même article. Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués" ; que le décret du 28 août 1989 dont les requérantes demandent, en exécution d'un jugement du tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris en date du 26 avril 1990, que soit appréciée la légalité a été pris en application de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer qu'il existait une situation anormale du marché locatif dans l'agglomération de Paris, le gouvernement a principalement fondé son appréciation sur les éléments du rapport établi par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en février 1989 à l'attention des assemblées parlementaires en application des dispositions de l'article 3 dela loi du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, modifiant les dispositions de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, relatives à la possibilité pour le bailleur de proposer une hausse des loyers en cours de contrat ;

Considérant que la circonstance que le rapport susmentionné avait été établi antérieurement à la loi du 6 juillet 1989 en application de laquelle est intervenu le décret contesté ne faisait pas obstacle, par elle-même, à ce que le gouvernement, pour prendre ledit décret, se fondât sur les éléments de ce rapport dès lors que ceux-ci étaient encore valables à la date du décret ; qu'aucune disposition de ladite loi ne subordonne l'intervention de ce décret à la condition de la situation anormale des marchés locatifs visés à l'article 18 soit apparue postérieurement à cette loi ; que l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ne subordonne pas l'intervention du décret qu'il prévoit à l'établissement d'un rapport constatant le caractère anormal de la situation du marché locatif dans une zone géographique donnée ; qu'ainsi les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret du 28 août 1989 ne pouvait être pris qu'au vu d'un rapport pris en application de la loi du 6 juillet 1989 ;
Considérant que seuls des contrats de location conclus ou renouvelés au cours des 12 mois suivant la date de l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1989 entrent dans le champ d'application de celui-ci ; qu'ainsi, alors même que les effets du décret s'étendront sur une période supérieure à un an et au moins égale à la durée de ces baux, ce décret n'a pas une durée de validité dépassant celle, d'un an au maximum, fixée par l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ; que, par ailleurs, les requérantes ne sauraient soutenir qu'en fixant sa durée de validité à 12 mois, le décret aurait méconnu les dispositions de l'article 18 qui limitent à un an la durée de validité dudit décret ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décret du 28 août 1989 serait entaché d'illégalité ;
Article 1er : La requête de Mme Z... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à Mme Y..., au ministre de l'équipement, du logement et des transports, au ministre de l'économie et des financeset au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 119228
Date de la décision : 09/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - LOYERS.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE.


Références :

Décret 89-590 du 28 août 1989 art. 3, art. 18
Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 21
Loi 89-18 du 13 janvier 1989 art. 3
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1993, n° 119228
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119228.19930409
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