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09/04/1993 | FRANCE | N°132366

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 avril 1993, 132366


Vu, sous les n os 132 366 et 132 608, les requêtes enregistrées les 11 décembre 1991 et 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Robert Y... et M. Georges X... ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 1990 par lequel le maire de Thiers-sur-Thève a réglementé la circulation équestre et fixé l'itinéraire de traversée par les cavaliers su

r le territoire de la commune ;
2°) annule l'arrêté précité en ce qu'...

Vu, sous les n os 132 366 et 132 608, les requêtes enregistrées les 11 décembre 1991 et 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Robert Y... et M. Georges X... ; MM. Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 16 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 août 1990 par lequel le maire de Thiers-sur-Thève a réglementé la circulation équestre et fixé l'itinéraire de traversée par les cavaliers sur le territoire de la commune ;
2°) annule l'arrêté précité en ce qu'il prévoit une interdiction absolue de circuler à cheval sur le territoire de la commune les jours de fréquentation scolaire entre 11 heures et 12 heures et 16 heures et 17 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Robert Y... et Georges X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.131-1 du code des communes : "Le maire est chargé ... de la police municipale ..." et qu'aux termes de l'article L.131-2 du même code : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues ... et voies publiques ..." ; qu'en appliquant ces dispositions, l'autorité municipale doit faire en sorte que les restrictions apportées à la liberté de la circulation ne présentent pas un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'il appartenait au maire de Thiers-sur-Thève de prendre toute mesure pour assurer la sécurité publique, notamment à la sortie des écoles, les dispositions de l'arrêté municipal du 7 août 1990 réglementant la circulation équestre sur le territoire de la commune sont excessives du fait de la combinaison dans le même arrêté d'un itinéraire obligatoire et d'une interdiction absolue de passage à certaines heures sur une portion de cet itinéraire ; qu'au surplus les requérants affirment, sans être démentis, qu'un autre itinéraire évitant l'école aurait pu être fixé pour relier le "ranch" "Crin-Blanc" à la forêt, ce qui eût constitué une mesure aussi efficace et moins contraignante, de nature à prévenir les risques pour la sécurité des piétons e des élèves entraînés par la circulation des chevaux sur le territoire communal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté précité ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 16 octobre 1991 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 7 août 1990 par lequel le maire de Thiers-sur-Thève a réglementé la circulation équestre sur le territoire de la commune est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la commune de Thiers-sur-Thève et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION.


Références :

Code des communes L131-1, L131-2


Publications
Proposition de citation: CE, 09 avr. 1993, n° 132366
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 09/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132366
Numéro NOR : CETATEXT000007838990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-09;132366 ?
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