Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant à Dieue-sur-Meuse ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 89-049 du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Dieue-sur-Meuse en date du 18 novembre 1988 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe en zone INA un terrain situé au lieudit "Montant Raies" ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. Jean-Claude X... soutient que le classement en zone INA d'urbanisation future d'un terrain situé au lieudit "Montant Raies", voisin de sa propriété, aura pour effet, compte tenu des prescriptions du règlement sanitaire départemental qui interdisent les constructions à usage agricole à moins de 50 m des habitations, de limiter l'extension future de son exploitation agricole, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature en l'espèce, eu égard aux objectifs définis dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols qui sont notamment d'assurer l'équilibre entre le développement urbain et la préservation de l'agriculture, à faire regarder ledit classement comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en cause ne serait pas compatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du "Centre de peuplement de Verdun" relatives au nécessaire équilibre entre développement urbain et aménagement rural ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Dieue-sur-Meuse en date du 18 novembre 1988 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la siuation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Dieue-sur-Meuse qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Dieue-sur-Meuse et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.