Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Gilles et Maurice X..., demeurant à Dieue-sur-Meuse ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 89-080 du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal de Dieue-sur-Meuse en date du 18 novembre 1988 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'il classe en zone INA des parcelles situées au lieudit "Entre Deux Haies" ;
2°) annule ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gosselin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si MM. Gilles et Maurice X... soutiennent que le classement en zone INA d'urbanisation future de terrains situés au lieudit "Entre deux Haies", voisin de leur propriété, aura pour effet, compte tenu des prescriptions du règlement sanitaire départemental qui interdisent les constructions à usage agricole à moins de 50 m des habitations, de limiter l'extension future de leur exploitation agricole, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature en l'espèce, eu égard aux objectifs définis dans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols qui sont notamment d'assurer l'équilibre entre le développement urbain et la préservation de l'agriculture, à faire regarder ledit classement comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en classant en zone NAx destiné à l'implantation des futures activités artisanales ou industrielles d'autres terrains situés au même lieu-dit la commune n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en cause ne serait pas compatible avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme du "Centre de peuplement de Verdun" relatives au nécessaire équilibre entre développement urbain et aménagement rural ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Dieue-sur-Meuse en date du 18 novembre 1988 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune ;
Article 1er : La requête de MM. Gilles et Maurice X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Gilles et Maurice X..., à la commne de Dieue-sur-Meuse et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.