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09/04/1993 | FRANCE | N°132884

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 avril 1993, 132884


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M.Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Bernard A..., de M. Jean-Marc Y..., de Mme Huguette A..., du syndicat des pharmaciens de Charente-Maritime et du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes, d'une part, l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 26 septembre 1990 autorisant M. Alain X...

à créer une officine de pharmacie à Charron, et d'autre part,...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M.Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Bernard A..., de M. Jean-Marc Y..., de Mme Huguette A..., du syndicat des pharmaciens de Charente-Maritime et du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes, d'une part, l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 26 septembre 1990 autorisant M. Alain X... à créer une officine de pharmacie à Charron, et d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé de la santé sur leur recours hiérarchique tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de rejeter la demande présentée par M. Bernard A..., M. Jean-Marc Y..., Mme Huguette A..., le syndicat des pharmaciens de Charente-Maritime et le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens devant le tribunal administratif de Poitiers.
4°) de condamner les requérants de première instance à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. Alain X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., M. Y..., Mme A..., le syndicat des pharmaciens de Charente-Maritime, et le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes aient eu connaissance de l'arrêté du 26 septembre 1990 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé M. X... à créer une officine de pharmacie à Charron, avant le 26 novembre 1990, date à laquelle leur première demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers ; qu'il en résulte que leur recours hiérarchique, reçu le 7 janvier 1991 et dirigé contre cet arrêté, a été formé dans le délai du recours contentieux, et a prorogé ce délai nonobstant la circonstance qu'il ait été présenté postérieurement à leur première demande du 26 novembre 1990 ; que leur seconde demande enregistrée le 5juillet 1991 et tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné en date du 26 septembre 1990 et de la décision ministérielle rejetant implicitement leur recours hiérarchique, n'était dès lors pas tardive ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que la première demande enregistrée le 26 novembre 1990 ait fait l'objet d'un jugement du tribunal administratif en date du 10 avril 1991 donnant acte d'un désistement d'instance est sans influence sur la recevabilité de la seconde demande enregistrée le 5 juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance enregistrée le 5 juillet 1991 était irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.571 du code de la santé publique : " ... Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune ...", et qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa du même article, il peut être dérogé aux règles limitant le nombre des officines de pharmacie dans une commune "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant que, pour apprécier les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière, le préfet de la Charente-Maritime ne pouvait légalement se fonder, comme il l'a fait par son arrêté du 26 septembre 1990 pris en application des dispositions précitées, de l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, sur un premier motif tiré de l'existence d'une population résidente de plus de 1 500 habitants et de projets de lotissements et de développements d'activités touristiques, dès lors qu'à la date de cet arrêté, la réalisation de ces projets ne pouvait être tenue pour certaine ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait, s'il n'avait retenu que le second motif tiré de la distance séparant la population des officines installées dans les communes voisines, pris la même décision à l'égard de M. X... ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si ce second motif aurait pu légalement fonder l'arrêté attaqué, celui-ci a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.571 du code de la santé publique ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 26 septembre 1990 ainsi que la décision du ministre de la santé rejetant implicitement le recours hiérarchique dirigé contre cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. A..., M. Y..., Mme A..., le syndicat des pharmaciens de la Charente-Maritime, et le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, qui ne sont pas des parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions dudit article et de condamner M. X... à payer à M. Z..., à M. Y..., à Mme A..., au syndicat des pharmaciens de la Charente-Maritime, et au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A..., de M. Y..., de Mme A..., du syndicat des pharmaciens de la Charente-Maritime et du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. A..., à M. Y..., à Mme A..., au syndicat des pharmaciens de la Charente-Maritime, au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Poitou-Charentes et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 132884
Date de la décision : 09/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1993, n° 132884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:132884.19930409
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