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09/04/1993 | FRANCE | N°84014

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 avril 1993, 84014


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1986 et 24 avril 1987, présentés pour Mlle Béatrice Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 octobre 1986 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête dirigée contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens du 19 novembre 1985 rejetant sa plainte contre M. X... et prononçant la relaxe de celui-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 24 décembre 1986 et 24 avril 1987, présentés pour Mlle Béatrice Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 20 octobre 1986 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête dirigée contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens du 19 novembre 1985 rejetant sa plainte contre M. X... et prononçant la relaxe de celui-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de Mlle Béatrice Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Henri X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le conseil national de l'ordre des pharmaciens :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions relatives à la procédure disciplinaire devant l'ordre des pharmaciens, et notamment de celles des articles L. 527 et L. 536 du code de la santé publique qui permettent à tous les intéressés de former appel des décisions des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux devant le conseil national ainsi que de celles des articles R. 5027 et R. 5039 du même code selon lesquelles les décisions du juge de première instance et du juge d'appel doivent être notifiées au plaignant, que celui-ci a la qualité de partie devant les juridictions disciplinaires de l'ordre des pharmaciens ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mlle Y... a fait appel, devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens, de la décision du 19 novembre 1985 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France avait rejeté sa plainte dirigée contre un de ses confrères, M.Guedon, et prononcé la relaxe de celui-ci ; que Mlle Y..., qui avait ainsi la qualité de partie devant le juge d'appel, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour se pourvoir en cassation contre la décision du conseil national en date du 20 octobre 1986 rejetant son appel ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X... ait été rayé de l'ordre des pharmaciens au mois d'août 1982 est sans influence sur la recevabilité du pourvoi formé devant le Conseil d'Etat par Mlle Y..., et en particulier ne retire pas à celle-ci son intérêt à contester devan le juge de cassation la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens confirmant la relaxe de M. X... ;

Sur la compétence de la juridiction disciplinaire :
Considérant qu'il est constant que M. X... a été rayé de l'ordre des pharmaciens au mois d'août 1982 et que cette radiation était devenue définitive à la date du 19 novembre 1985 à laquelle la chambre de discipline du conseil régional a statué sur la plainte formée contre l'intéressé ; qu'il en résulte que c'est à tort que cette juridiction, puis le conseil national de l'ordre des pharmaciens, se sont reconnus compétents pour connaître des faits reprochés à M. X... ;
Article 1er : La décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 20 octobre 1986 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à M. X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 84014
Date de la décision : 09/04/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - VOIES DE RECOURS - Cassation - Pharmaciens - Qualité pour se pourvoir en cassation - Plaignant présent en appel (1).

55-04-01-05, 55-05-01-03 En vertu des articles L.527 et L.536 du code de la santé publique qui permettent à tous les intéressés de former appel des décisions des chambres de discipline des conseils régionaux et centraux de l'ordre des pharmaciens devant le conseil national, et des articles R.5027 et R.5039 du même code selon lesquelles les décisions du juge de première instance et du juge d'appel doivent être notifiées au plaignant, celui-ci a la qualité de partie devant les juridictions disciplinaires de l'ordre des pharmaciens, et peut donc se pourvoir en cassation contre la décision du conseil national.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION - Recevabilité - Qualité pour se pourvoir en cassation - Pharmaciens - Plaignant présent en appel (1).


Références :

Code de la santé publique L527, L536, R5027, R5039

1.

Cf. 1992-10-09, Mlle Kriegel, n° 109875 (Sol. impl.)


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1993, n° 84014
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:84014.19930409
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