La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1993 | FRANCE | N°87011

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 09 avril 1993, 87011


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1987, présentée pour Mme Aline Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mars 1987 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête dirigée contre la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens du 26 février 1986 prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l

a santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1987, présentée pour Mme Aline Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 mars 1987 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête dirigée contre la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens du 26 février 1986 prononçant à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,
- les observations de Me Henry, avocat de Mme Aline Y... RENAUD, de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens et de la S.C.P. Gatineau, avocat de M. Charles X...,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter par une décision du 5 mars 1987 la requête de Mme Z... dirigée contre la décision du 26 février 1986 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois mois, le conseil national de l'ordre des pharmaciens a jugé que l'intéressée avait autorisé son mari, employé au laboratoire d'analyses de biologie médicale qu'elle dirige à Blanquefort, à exercer des pressions sur des infirmiers et infirmières en vue de les inciter à apporter audit laboratoire, moyennant une rémunération en espèces, les prélèvements aux fins d'analyse qu'ils étaient appelés à effectuer, en méconnaissance des dispositions, d'une part, des articles L. 760 et R. 5015-34 du code de la santé publique, et d'autre part, de l'article R. 5015-60 du même code ; que, pour estimer que les faits étaient établis, tant en ce qui concerne l'existence des pressions exercées par M. Y... que l'accord donné par Mme Z... à ces agissements, le conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante à l'appui du moyen contestant l'existence des faits qui lui étaient reprochés, et qui a suffisamment motivé sa décision, s'est fondé, sans les dénaturer, sur des témoignages produits devant la juridiction disciplinaire ; que l'appréciation faite par le conseil national de l'ordre des pharmaciens de la valeur à attacher à chacun des témoignages favorables et défavorables à l'intéressée figurant au dossier ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; que, s certains témoignages dont fait état la décision attaquée concernaient des agissements qui n'ont pas été retenus comme constitutifs des fautes reprochées à la requérante, il n'en résulte pas pour autant que cette décision soit fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens en date du 26 février 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens, à M.Montantin et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 87011
Date de la décision : 09/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-04-02-01-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS


Références :

Code de la santé publique L760, R5015-34, R5015-60


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1993, n° 87011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:87011.19930409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award