La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/1993 | FRANCE | N°101146

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 avril 1993, 101146


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1988 et 19 décembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES (73550), représentée par son maire, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société Banan'Alp et de Mlle Y... et M. X..., l'arrêté du 11 décembre 1987 par lequel le maire de la commune a réglementé l'

activité de commerce ambulant ;
2°) de rejeter la demande de la société B...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1988 et 19 décembre 1988, présentés pour la COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES (73550), représentée par son maire, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de la société Banan'Alp et de Mlle Y... et M. X..., l'arrêté du 11 décembre 1987 par lequel le maire de la commune a réglementé l'activité de commerce ambulant ;
2°) de rejeter la demande de la société Banan'Alp et de Mlle Y... et M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des demandes présentées par la société Banan'Alp ainsi que par Mlle Y... et M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble :
Considérant que la société Banan'Alp, dont le siège social est à Méribel-les-Allues et qui a notamment pour objet la restauration rapide, exploite des installations de commerce ambulant ; que Mlle Y... et M. X..., qui sont domiciliés à Méribel-les-Allues, sont titulaires d'une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires ; que, dans ces conditions, la société Banan'Alp, ainsi que Mlle Y... et M. X..., justifiaient d'un intérêt pour contester la légalité de l'arrêté du 11 décembre 1987 du maire de Méribel-les-Allues réglementant l'installation de points de vente ambulante sur le territoire de cette commune ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par l'arrêté précité, le maire de la COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES a interdit l'installation des marchands ambulants sur l'ensemble du territoire de la commune sauf dans une zone très réduite, définie par un arrêté du 10 avril 1987, et sauf deux jours par semaine ;
Considérant que si le maire tenait des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des communes le pouvoir de réglementer l'exercice d'une activité commerciale sur le territoire de sa commune, notamment afin de garantir la sécurité des skieurs, la salubrité du domaine skiable, ainsi que la commodité de la circulation et du stationnement, il ne pouvait légalement, sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie dont bénéficient, notamment, les commerçants ambulants, imposer une mesure d'interdiction pemanente sur la quasi-totalité du territoire de la commune ; que, dès lors, la COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté de son maire en date du 11 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MERIBEL-LES-ALLUES, à Mlle Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES - PORTANT ATTEINTE A LA LIBERTE - Interdiction presque permanente du commerce ambulant sur la quasi-totalité du territoire de la commune (1).

14-01-01-01-01, 16-03-02-03-01, 49-03-01, 49-04-01-04 Installation des marchands ambulants interdite sur l'ensemble du territoire de la commune sauf dans une zone très réduite et sauf deux jours par semaine. Si le maire tenait des articles L.131-2 à L.131-4 du code des communes le pouvoir de réglementer l'exercice d'une activité commerciale afin de garantir en l'espèce la sécurité des skieurs et la salubrité du domaine skiable ainsi que la commodité de la circulation et du stationnement, il ne pouvait imposer une telle mesure d'interdiction sans porter atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, dont bénéficient notamment les commerçants ambulants.

- RJ1 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA VOIE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DE CERTAINES ACTIVITES DANS L'INTERET DE LA CIRCULATION - MARCHANDS AMBULANTS - Réglementation dans une station de ski - Illégalité d'une interdiction trop générale (1).

- RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES - Interdiction quasi permanente du commerce ambulant sur la quasi-totalité du territoire de la commune (1).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - COMMERCES EXERCES SUR LA VOIE PUBLIQUE - Interdiction presque permanente du commerce ambulant sur la quasi - totalité du territoire de la commune (1) - Atteinte execssive à la liberté du commerce et de l'industrie.


Références :

Code des communes L131-2 à L131-4

1.

Cf. Section 1980-01-25, Gadiaga et autres, p. 44


Publications
Proposition de citation: CE, 26 avr. 1993, n° 101146
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 26/04/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101146
Numéro NOR : CETATEXT000007826152 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-04-26;101146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award