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26/04/1993 | FRANCE | N°101518

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 avril 1993, 101518


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1988, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. BOUYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er juillet 1988 en tant que le tribunal administratif a rejeté, d'une part, les conclusions de sa demande dirigées contre la délibération du comité du syndicat des eaux de Hellimer-Fremestroff en date du 12 mai 1980 relative aux modalités de financement des travaux d'extension du réseau d'eau potable et contre la délibération

du conseil municipal de Hellimer en date du 12 mai 1984 relative à...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1988, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. BOUYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 1er juillet 1988 en tant que le tribunal administratif a rejeté, d'une part, les conclusions de sa demande dirigées contre la délibération du comité du syndicat des eaux de Hellimer-Fremestroff en date du 12 mai 1980 relative aux modalités de financement des travaux d'extension du réseau d'eau potable et contre la délibération du conseil municipal de Hellimer en date du 12 mai 1984 relative à la répartition des dépenses afférentes à l'extension des réseaux d'eau potable et d'électricité entre les riverains de la rue du Kirchweg et, d'autre part, les conclusions de sa demande tendant à ce que la commune de Hellimer soit condamnée au versement d'une indemnité de 775,08 F ;
2°) d'annuler ces deux délibérations ;
3°) d'annuler la décision du maire de Helliner en date du 31 octobre 1984 fixant le montant des sommes dues par le requérant pour le raccordement de sa propriété aux réseaux d'eau potable et d'électricité ;
4°) de condamner la commune de Hellimer au versement d'une indemnité de 4 775,08 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la délibération du comité du syndicat des eaux de Hellimer-Fremestroff en date du 12 mai 1980 et à la délibération du conseil municipal de Hellimer en date du 12 mai 1984 :
Considérant, d'une part, que M. BOUYON a adressé au président du conseil général de la Moselle, le 13 novembre 1984, une lettre à laquelle était annexée une copie de la délibération du comité du syndicat des eaux de Hellimer-Fremestroff en date du 12 mai 1980 relative aux modalités de financement des travaux d'extension du réseau d'eau potable ; qu'ainsi, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette délibération au plus tard le 13 novembre 1984 ; que sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 22 avril 1985, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. BOUYON, conseiller municipal de Hellimer, a participé à la séance du 12 mai 1984 au cours de laquelle le conseil municipal a adopté une délibération relative à la répartition, entre les riverains de la rue du Kirchweg, des dépenses afférentes à l'extension des réseaux d'eau potable et d'électricité ; qu'ainsi il doit être réputé avoir eu connaissance de cette délibération à la date à laquelle celle-ci a été prise ; qu'il ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions ajoutées à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret du 28 novembre 1983, lesquelles ne sont entrées en vigueur, selon l'article 16 de ce dernier décret, que postérieurement à la date de la date de la délibération attaquée ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme tardives et, par suite, irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre la délibération du 12 mai 1984 ;

Considérant, enfin, que, si M. BOUYON invoque le principe général, dont s'inspirent les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983, en vertu duquel l'autorité compétente est tenue de faire droit à une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, il ne justifie de l'existence ni d'une décision du comité du syndicat des eaux de Hellimer-Fremestroff refusant d'abroger la délibération du 12 mai 1980, ni d'une décision du conseil municipal de Hellimer refusant d'abroger la délibération du 12 mai 1984 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Hellimer en date du 31 octobre 1984 :
Considérant que, devant le tribunal administratif, M. BOUYON n'a pas présenté de conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Hellimer en date du 31 octobre 1984 fixant le montant des sommes dues par l'intéressé pour le raccordement de sa propriété aux réseaux d'eau potable et d'électricité ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; que, si, en vertu de l'article 42 de cette ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou par son mandataire lorsque "des lois spéciales" ont dispensé du ministère d'un avocat, aucune disposition législative ou réglementaire ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat les conclusions de la requête tendant à que la commune de Hellimer soit condamnée à verser une indemnité à M. BOUYON ; que, faute pour celui-ci d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère pour régulariser son pourvoi, lesdites conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. BOUYON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BOUYON, au syndicat des eaux de Hellimer-Fremestroff, à la commune de Hellimer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 101518
Date de la décision : 26/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 16, art. 3
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1993, n° 101518
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Valérie Roux
Rapporteur public ?: Lasvignes

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101518.19930426
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