Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 septembre 1989, 30 juillet 1990, 5 septembre 1990 et 9 juillet 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... et Mme Y..., agissant au nom de l'ASSOCIATION DES PROFESSEURS D'ARTS PLASTIQUES, siège social ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule le refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à ses demandes de modification des obligations de service des professeurs d'arts plastiques fixées par le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hirsch, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que les professeurs d'arts plastiques, en raison même de la nature de leur spécialité, accomplissent leurs fonctions d'enseignement dans des conditions différentes de celles dans lesquelles s'exerce l'activité des autres professeurs des disciplines littéraire et scientifique ; que la triple circonstance que, postérieurement à la publication du décret du 25 mai 1950 susvisé qui a fixé des obligations de service hebdomadaire en présence des élèves plus importantes pour les enseignants d'arts plastiques que pour ceux des autres disciplines, aient été institués une agrégation et un certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement du second degré des arts plastiques, comparables à ceux qui existent dans les autres disciplines, que soient intervenus des aménagements dans l'organisation de l'enseignement des arts plastiques et qu'aient été imposées aux professeurs de cette discipline de nouvelles obligations liées à l'évaluation des travaux d'élèves présentant le brevet des collèges, n'est pas de nature à modifier le caractère différent des conditions d'exercice de l'activité des enseignants ci-dessus mentionnés ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale n'était pas tenu, pour assurer une égalité de traitement entre les membres des corps enseignants, de proposer au gouvernement d'unifier les obligations de service afférentes aux enseignants d'arts plastiques et celles afférentes aux enseignants des autres disciplines ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus du ministre de l'éducation nationale de présenter une telle proposition au gouvernement ;
Article 1er : La requête susvisée de l'ASSOCIATION DES PROFESSEURS D'ARTS PLASTIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PROFESEURS D'ARTS PLASTIQUES et au ministre de l'éducation nationale.