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26/04/1993 | FRANCE | N°111857

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 avril 1993, 111857


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... COQUER, institutrice, demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal annule le refus de la commune de Garges-les-Gonesse de lui verser la totalité de l'indemnité de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 modifiée

par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 19...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... COQUER, institutrice, demeurant ... ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que ce tribunal annule le refus de la commune de Garges-les-Gonesse de lui verser la totalité de l'indemnité de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 et la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hirsch, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Garges-les-Gonesse,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 susvisée : "Sont également des dépenses obligatoires dans toute école régulièrement créée, le logement de chacun des membres du personnel enseignant attaché à ces écoles (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 19 juillet 1889 susvisée, modifiée notamment par la loi de finances du 28 décembre 1908 : "Sont à la charge des communes (...) 2° le logement des maîtres ou les indemnités représentatives" ; qu'aux termes de l'article 7 de cette même loi : "Indépendamment de leur traitement, les instituteurs et institutrices titulaires et stagiaires ont doit au logement ou à l'indemnité communale en tenant lieu. Cette indemnité sera fixée par le préfet, après avis du conseil départemental, dans les limites établies par un règlement d'administration publique" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 mai 1983 : "L'indemnité communale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1809 susvisée et versée dans les conditions fixées par le présent décret aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable" ; que selon les dispositions du 5° du premier alinéa de l'article 2 du même décret : "Les instituteurs non logés chargés des remplacements dans les classes des écoles perçoivent l'indemnité communale qui est mise à la charge de la commune où se situe la résidence administrative des intéressés" ;
Considérant qu'à défaut d'habilitation législative autorisant dans ce cas la création par voie réglementaire d'une dépense à la charge des communes, les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 2 du décret du 2 mai 1983 précitées relatives aux instituteurs chargés des remplacements sont illégales en tant qu'elles mettent le logement ou l'indemnité dus à ces instituteurs à la charge d'une commune autre que celles sur le territoire de laquelle se situent l'école ou les écoles dans lesquelles le bénéficiaire exerce ses fonctions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., institutrice titulaire chargée des remplacements affectée à la brigade départementale du Val d'Oise, n'exerçait ses fonctions dans aucune des écoles de la commune de Garges-les-Gonesse ; que, par suite, le maire de Garges-les-Gonesse pouvait légalement refuser de verser à l'intéressée l'indemnité représentative de logement due aux instituteurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Garges-les-Gonesse en date du 12 octobre 1988 refusant de lui verser l'intégralité de l'indemnité représentative de logement ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à la commune de Garges-les-Gonesse et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 111857
Date de la décision : 26/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION.


Références :

Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 1, art. 2
Loi du 30 octobre 1886 art. 14
Loi du 19 juillet 1889 art. 4, art. 7
Loi du 28 décembre 1908


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1993, n° 111857
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111857.19930426
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