Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1990, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat la requête de M. Joseph X..., enregistrée au greffe de ladite cour le 29 mars 1990 ;
Vu la requête susvisée de M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation du jugement en date du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des postes et télécommunications a refusé de le nommer à un poste d'inspecteur général ;
2°) l'annulation de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si M. X... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler une décision du ministre des postes et télécommunications rejetant sa demande de nomination à un poste d'inspecteur général des P.T.T, il n'établit pas avoir adressé une telle demande au ministre ; que celui-ci a produit devant le tribunal administratif un mémoire qui tendait uniquement à ce que la requête de M. X... soit déclarée irrecevable ; qu'ainsi le contentieux ne s'est pas trouvé lié ; qu'il en résulte que la demande de M. X... était irrecevable et que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, prononcé à la suite d'une instruction régulière et qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a, pour ce motif, rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.