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26/04/1993 | FRANCE | N°120532

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 avril 1993, 120532


Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1990, par laquelle le Président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par M. X...

Vu la demande enregistrée le 12 septembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. X..., demeurant ... et le mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 1991 au secrétariat du Conseil d'Etat tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours externe du CAPES de scie

nces physique, option physique et chimie, session 1990, arrêtant la ...

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 1990, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1990, par laquelle le Président du tribunal administratif de Versailles transmet au Conseil d'Etat la demande présentée devant ce tribunal par M. X...

Vu la demande enregistrée le 12 septembre 1990 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par M. X..., demeurant ... et le mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 1991 au secrétariat du Conseil d'Etat tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours externe du CAPES de sciences physique, option physique et chimie, session 1990, arrêtant la liste des candidats admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hirsch, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que les renseignements demandés aux candidats avant les épreuves d'admission au concours externe du CAPES de sciences physiques de l'année 1990 étaient uniquement destinés à permettre aux services gestionnaires de préparer, pour ceux qui seraient admis, des affectations conformes à leurs voeux, notamment dans des établissements privés sous contrat ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces renseignements aient été portés à la connaissance des membres du jury ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jury a fondé son appréciation sur des éléments étrangers à la valeur des candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du jury du concours externe du CAPES de sciences physiques, option physique et chimie, session 1990, arrêtant la liste des candidats admis ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 120532
Date de la décision : 26/04/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1993, n° 120532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:120532.19930426
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