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26/04/1993 | FRANCE | N°121413

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 26 avril 1993, 121413


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 1990 et 28 décembre 1990, présentés par M. et Mme Jean-François X..., demeurant ... à Montigny-les-Cormeilles ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990, en tant que le tribunal administratif a, à la demande de M. Pierre Y..., annulé l'arrêté du 5 septembre 1989 par lequel le maire de Montigny-les-Cormeilles a accordé à M. X... le permis de construire

une maison d'habitation sur un terrain situé ... ;
2°) de rejeter...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 novembre 1990 et 28 décembre 1990, présentés par M. et Mme Jean-François X..., demeurant ... à Montigny-les-Cormeilles ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990, en tant que le tribunal administratif a, à la demande de M. Pierre Y..., annulé l'arrêté du 5 septembre 1989 par lequel le maire de Montigny-les-Cormeilles a accordé à M. X... le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé ... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Montigny-les-Cormeilles :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du maire de Montigny-les-Cormeilles en date du 5 septembre 1989 accordant un permis de construire à M. X... ; que, si, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le maire a pris, le 19 décembre 1990, un arrêté délivrant à M. X... un nouveau permis de construire concernant le même terrain, une demande tendant à l'annulation de cet arrêté a été introduite devant le tribunal administratif ; que, celui-ci n'ayant pas statué sur cette demande à la date de la présente décision, la requête conserve un objet ; que, dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Montigny-les-Cormeilles doivent être rejetées ;
Sur la légalité de l'arrêté du 5 septembre 1989 :
Considérant, d'une part, que les dispositions des articles R.421-2 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de manière limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire ; qu'ainsi, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Montigny-les-Cormeilles, approuvé le 24 août 1983, n'ont pu légalement spécifier, à l'article UG 13 du règlement du plan, que "les demandes d'autorisation ou d'occupation du sol, portant sur des bois, forêts ou parcs ... doivent comporter un relevé des plantations existantes, indiquant leur essence, leur taille et leur état" ; que, par suite, M. X... n'était pas tenu de joindre à sa demande de permis de construire le "relevé" prévu par ces dispositions ;

Considérant, d'autre part, que le maire de Montiny-les-Cormeilles n'était pas légalement contraint de rappeler, dans l'arrêté attaqué, la teneur des dispositions de l'article UG 13 du règlement selon lesquelles "tout arbre abattu, à l'exception des arbres fruitiers, doit être remplacé par un arbre d'essence équivalente de taille minimum 12/14" ;
Considérant, dès lors, que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 5 septembre 1989, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le maire de Montigny-les-Cormeilles aurait méconnu les dispositions précitées de l'article UG 13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant que, si, aux termes de l'article R.315-54 du code de l'urbanisme, "les divisions de terrains en vue de l'implantation de bâtiments qui ne constituent pas des lotissements au sens de l'article R.315-1 ... doivent, à l'exception des divisions visées à l'article R.315-2, être précédées de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant sur chacun des terrains devant provenir de la division", l'absence de ce certificat est sans influence sur la légalité d'un permis de construire accordé pour une parcelle résultant de la division ; qu'ainsi, M. Y... ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'arrêté attaqué, qui concerne d'ailleurs un terrain compris dans un lotissement autorisé par un arrêt du maire de Montigny-les-Cormeilles en date du 21 février 1989, n'a pas été précédé de l'établissement d'un certificat d'urbanisme en application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction envisagée ait comporté une partie d'un espace boisé pour lequel la délivrance d'une autorisation de défrichement aurait été exigée en vertu des prescriptions combinées des articles L.311-1 et L.311-2 du code forestier ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à prétendre que, faute pour M. X... d'avoir joint une autorisation de défrichement à sa demande de permis de construire, l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article UG 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune, s'agissant des terrains dont la façade est d'une longueur inférieure à vingt mètres, "dans une bande de vingt-cinq mètres de profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou de la marge de recul indiquée au plan : les constructions peuvent être édifiées sur l'une ou de l'une à l'autre des limites latérales" ; qu'ainsi, en prévoyant que la construction autorisée serait édifiée sur l'une des limites séparatives du terrain d'assiette, le maire de Montigny-les-Cormeilles n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article UG 11 du même règlement, "les constructions ... à édifier.. qui par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, sont interdites" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant le permis de construire sollicité, le maire n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ;

Considérant que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir ni de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des stipulations du cahier des charges du lotissement, lequel présente un caractère purement contractuel en vertu des dispositions de l'article R.315-9 du code de l'urbanisme, ni de ce que le maire de Montigny-les-Cormeilles aurait méconnu des servitudes de droit privé existant au profit de l'intéressé, ni de ce que le permis de construire n'aurait pas été affiché dans des conditions conformes aux dispositions réglementaires en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 5 septembre 1990 ;
Article 1er : Les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Montigny-les-Cormeilles sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. Pierre Y... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Pierre Y..., à la commune de Montigny-les-Cormeilles et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 121413
Date de la décision : 26/04/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S. -Absence - Formalités autres que celles prévues par des dispositions législatives ou réglementaires - Dispositions imposant que soit joint à une demande de permis de construire un document non prévu aux articles R.421-2 et suivants du code de l'urbanisme (1).

68-01-01-01-03-01 Les dispositions des articles R.421-2 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire (1). Les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne peuvent dès lors légalement spécifier que "les demandes d'autorisation ou d'occupation du sol, portant sur des bois, forêts ou parcs ... doivent comporter un relevé des plantations existantes ...".


Références :

Code de l'urbanisme R421-2, R315-54, R421-3-1, R315-9
Code forestier L311-1, L311-2

1.

Cf. 1984-12-12, S.C.I. La Gauloise, n° 45109


Publications
Proposition de citation : CE, 26 avr. 1993, n° 121413
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Fratacci

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:121413.19930426
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